LeGroupe d’information et d’action sur les questions procrĂ©atives et sexuelles (Giaps), Ă  l’origine de la QPC, reprochait Ă  l’article L. 2141-1 du code de la santĂ© publique d
Version initiale La directrice gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine, Vu le code de la santĂ© publique, et notamment les articles L. 2151-5, R. 2141-17 Ă  R. 2141-23, et R. 2151-1, R. 2151-2 Ă  12 ; Vu la dĂ©cision du 10 fĂ©vrier 2006 fixant le modĂšle de dossier de demande des autorisations mentionnĂ©es Ă  l'article R. 2151-6 du code de la santĂ© publique ; Vu la dĂ©cision en date du 11 juillet 2007 portant autorisation d'un protocole de recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires ; Vu la demande prĂ©sentĂ©e le 30 avril 2010 par le groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul laboratoire d'histologie embryologie, biologie de la reproduction, Paris, Catherine PATRAT aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuivre son protocole de recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires ; Vu l'avis Ă©mis par le conseil d'orientation le 28 mai 2010, DĂ©cide Le groupe hospitalier Cochin - Saint-Vincent-de-Paul laboratoire d'histologie embryologie, biologie de la reproduction, Paris est autorisĂ© Ă  proroger, dans les conditions dĂ©crites dans le dossier de demande d'autorisation, le protocole de recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires ayant pour finalitĂ© l'Ă©tude de la dynamique des changements Ă©pigĂ©nĂ©tiques au cours du dĂ©veloppement prĂ©implantatoire de l'embryon humain en utilisant l'inactivation du chromosome X comme processus modĂšle pour une durĂ©e de dix-huit mois. Ces recherches sont placĂ©es sous la responsabilitĂ© de Mme Catherine dĂ©cision peut ĂȘtre suspendue Ă  tout moment, pour une durĂ©e maximale de trois mois, en cas de violation des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires, par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine. L'autorisation peut Ă©galement ĂȘtre retirĂ©e, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les dispositions des articles du code de la santĂ© publique modification des Ă©lĂ©ments figurant dans le dossier de demande d'autorisation doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale de l'Agence de la biomĂ©decine est chargĂ©e de l'exĂ©cution de la prĂ©sente dĂ©cision, qui sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait Ă  Paris, le 28 mai Prada-Bordenave Extrait du Journal officiel Ă©lectronique authentifiĂ© PDF - 146,5 KoRetourner en haut de la page
entreprisesou un artisan au sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiĂ©e relative au dĂ©veloppement et Ă  la promotion du commerce et de l’artisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique). Cette information n’est utile qu’en vue durecensement Ă©conomique des marchĂ©s publics.
Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004 Un embryon ne peut ĂȘtre conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation telle que dĂ©finie Ă  l’article L. 2141-2. Il ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple. Compte tenu de l’état des techniques mĂ©dicales, les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que soit tentĂ©e la fĂ©condation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Une information dĂ©taillĂ©e est remise aux membres du couple sur les possibilitĂ©s de devenir de leurs embryons conservĂ©s qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. Les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que les embryons, non susceptibles d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©s ou conservĂ©s, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2151-5. Un couple dont des embryons ont Ă©tĂ© conservĂ©s ne peut bĂ©nĂ©ficier d’une nouvelle tentative de fĂ©condation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problĂšme de qualitĂ© affecte ces embryons.
PardĂ©rogation au sixiĂšme alinĂ©a de l'article L. 2131-4, et sous rĂ©serve d'avoir Ă©puisĂ© toutes les possibilitĂ©s offertes par les articles L. 1241-1 Ă  L. 1241-7, le diagnostic prĂ©implantatoire peut Ă©galement ĂȘtre autorisĂ© lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies : -le couple a donnĂ© naissance Ă  un enfant atteint d'une maladie Texte intĂ©gral 1 L. no 2004-800 "relative Ă  la bioĂ©thique" ; V. Dictionnaire Permanent BioĂ©thique et biotechnologie ... 2 L. no 94-654. 3 Il n’est pas sans intĂ©rĂȘt de relever que ce chapitre prend place dans le livre IV "administration ... 4 Par ex., en 1982 dans le Petit Robert de la langue française. 1Le terme "bioĂ©thique" n’a Ă©tĂ© consacrĂ© par le lĂ©gislateur qu’avec la loi du 6 aoĂ»t 20041 portant rĂ©vision de celle du 29 juillet 1994 relative "au don et Ă  l’utilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain, Ă  l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation et au diagnostic prĂ©natal"2. Outre son intitulĂ© qui contient pour la premiĂšre fois une rĂ©fĂ©rence expresse Ă  la bioĂ©thique, elle crĂ©e dans le code de la santĂ© publique un chapitre consacrĂ© Ă  "l’éthique"3. Pour autant, ce nĂ©ologisme Ă©tait dĂ©jĂ  couramment employĂ© et son usage gĂ©nĂ©ralisĂ© avait justifiĂ© son introduction, dans les annĂ©es 1980, dans les principaux dictionnaires de la langue française4. Mais que signifie-t-il ? 5 Petit Robert de la langue française, V° BioĂ©thique ; le dictionnaire de vocabulaire juridique du J ... 6 Ainsi l’art. 40 de la loi du 6 aoĂ»t 2004 prĂ©voit que "la prĂ©sente loi fera l’objet d’un nouvel exa ... 2Ni la loi ni le code de la santĂ© publique ne proposent de dĂ©finition. Si la bioĂ©thique est parfois prĂ©sentĂ©e comme une "Ă©thique mĂ©dicale" ou une "rĂ©flexion sur la morale suscitĂ©e par la recherche mĂ©dicale"5, elle prend la forme d’une rĂšgle lĂ©gale, qualifiĂ©e d’éthique, destinĂ©e Ă  protĂ©ger l’ĂȘtre humain saisi par les progrĂšs de la biologie. A la diffĂ©rence de la morale, l’éthique n’a pas une valeur absolue car elle est constamment appelĂ©e Ă  changer, Ă  Ă©voluer au grĂ© des progrĂšs des biotechnologies et de la science ; au grĂ© Ă©galement de la sensibilitĂ© de nos concitoyens car il ne faut pas perdre de vue que cette Ă©volution technique ne se contente plus de lutter contre la nature mais a pour but de la dĂ©passer et dĂšs lors la transgresse profondĂ©ment Ă  ce titre elle fait l’objet de rĂ©sistance et de refus. Ce caractĂšre Ă©volutif est particuliĂšrement net dans les lois de bioĂ©thiques de 1994 et 2004 qui, contrairement au caractĂšre pĂ©renne de cette catĂ©gorie de textes, ont organisĂ© leur rĂ©vision Ă  bref dĂ©lai6. La bioĂ©thique diffĂšre Ă©galement de la morale par sa dimension fortement utilitariste. La bioĂ©thique n’a pas introduit dans notre droit plus de morale afin de protĂ©ger l’humain contre son exploitation scientifique. Au contraire elle n’a Ă©tĂ© votĂ©e que pour permettre cette exploitation jugĂ©e nĂ©cessaire aux progrĂšs scientifiques. 7 J. Carbonnier, Droit civil, "Introduction", les Personnes, PUF, coll. ThĂ©mis, 1984, p. 243. 3En effet avant les lois de bioĂ©thique, le corps humain n’était pas plongĂ© dans une "vide juridique", source de tous les dangers contrairement Ă  ce qui Ă©tait souvent affirmĂ©. Il bĂ©nĂ©ficiait au contraire de principes trĂšs protecteurs qui interdisaient d’y porter atteinte. En particulier, en l’absence de dĂ©finition du corps humain, les juristes civilistes avaient imposĂ© son indisponibilitĂ© en le liant Ă  la personne. Ainsi, le Doyen Carbonnier affirmait en 1984 "comme la volontĂ© ne nous paraĂźt jamais que liĂ©e Ă  un corps, il ne nous paraĂźt pas dĂ©raisonnable de poser en principe que le corps humain fait la personne"7. Le masque de la tragĂ©die antique "persona" Ă  l’origine de la notion juridique de personne, du sujet de droit, Ă©tait ainsi arrimĂ© de maniĂšre indissociable au corps, plaçant ce dernier sous la protection de l’article 1128 du code civil qui interdisait d’en faire l’objet de conventions. Le corps humain, comme la personne, devait toujours ĂȘtre traitĂ© en sujet, jamais en objet. Le recours Ă  la bioĂ©thique a permis de contourner le droit et de faire admettre comme morales des dispositions destinĂ©es Ă  permettre l’exploitation scientifique de l’humain. L’intitulĂ© mĂȘme de la loi du 29 juillet 1994 est particuliĂšrement rĂ©vĂ©lateur de l’abandon de la rĂšgle prĂ©torienne de l’indisponibilitĂ© du corps, abandon que consacre l’article 16-1 du code civil qui en est issu et qui ne vise plus Ă  son propos cette qualitĂ© antĂ©rieurement fondamentale. 4Mais, en contre-partie, objecteront certains, le lĂ©gislateur a posĂ© des rĂšgles protectrices nouvelles, plus rigoureuses que les principes antĂ©rieurs, vagues car non Ă©crits. Effectivement les lois de bioĂ©thique sont prĂ©sentĂ©es comme ayant moralisĂ©, encadrĂ© et limitĂ© les atteintes Ă  l’ĂȘtre humain qu’autorisent des progrĂšs scientifiques de plus en plus performants. Cette prĂ©sentation doit ĂȘtre confrontĂ©e Ă  la rĂ©alitĂ© des textes. A partir de l’exemple des procrĂ©ations mĂ©dicalement assistĂ©es, cette confrontation rĂ©vĂšle que la bioĂ©thique ne poursuit que deux objectifs procurer les matĂ©riaux humains indispensables aux travaux scientifiques I et mettre l’humain au service de la science II, avec en toile de fond une prĂ©occupation constante d’efficacitĂ©. L’exemple de l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est retenu car cette technique biomĂ©dicale est trĂšs mĂ©diatisĂ©e et particuliĂšrement emblĂ©matique de la transgression de la nature. Mais ce qui est dĂ©crit et analysĂ© au fil de ces lignes peut ĂȘtre transposĂ© au don et utilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain. I – SE PROCURER LES GAMETES HUMAINS 8 G. David, "Don et utilisation du sperme", Actes du colloque GĂ©nĂ©tique, procrĂ©ation et droit, Actes ... 5Tous les progrĂšs accomplis dans le domaine des biotechnologies prennent appui sur le fait que les Ă©lĂ©ments les plus inaccessibles du corps ont Ă©tĂ© mis Ă  la disposition des chercheurs. Les plus difficiles Ă  obtenir Ă©taient a priori les gamĂštes humains Ă  forte valeur symbolique. La tactique a consistĂ© Ă  miser sur la souffrance que provoque la stĂ©rilitĂ© et Ă  l’exacerber tout en masquant ce que la dĂ©marche pouvait avoir de contraire Ă  la nature pour ne pas heurter les consciences. Les rĂšgles adoptĂ©es ont Ă©tĂ© largement inspirĂ©es par les Centres de conservation des Ɠufs et du sperme humains dĂ©signĂ©s sous le sigle CECOS, qui, dans les annĂ©es 70, ont imposĂ© le principe que l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation mettait en prĂ©sence un couple donneur et un couple receveur8. Le premier, qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© parent, aide de maniĂšre altruiste le second dans son projet parental. Cette prĂ©sentation trĂšs gĂ©nĂ©reuse et tout Ă  fait "Ă©thique" a permis non sans un certain cynisme d’assurer la collecte des gamĂštes A et le stockage des embryons surnumĂ©raires B. A – La collecte 9 G. David, art. prĂ©cit. p. 213. 6Pour favoriser la collecte des gamĂštes il fallait donner Ă  ce recueil une dimension altruiste, sympathique, afin de faire oublier les procĂ©dĂ©s utilisĂ©s, Ă  savoir la masturbation et les interventions mĂ©dicales lourdes indispensables Ă  la production des d’ovocytes. En outre les promoteurs du don de sperme ont considĂ©rĂ© qu’il Ă©tait indispensable que le donneur ait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© pĂšre pour Ă©viter que le don ne soit suscitĂ© par le soucis de vĂ©rifier sa propre stĂ©rilitĂ© d’une part ; pour Ă©viter d’autre part qu’en mal de descendance, il ne soit tentĂ© de rechercher aprĂšs coup les enfants nĂ©s de ses dons. Ainsi s’est imposĂ© la notion de couple donneur –notion utilitariste– qui a Ă©tĂ© reçue comme une rĂ©fĂ©rence morale. Ainsi le professeur David observait que "la prĂ©sentation psychologique qui a souvent Ă©tĂ© la seule retenue par le public, celle d’un don de couple gĂ©nĂ©reux et comprĂ©hensif Ă  l’égard d’un couple stĂ©rile, n’a pas eu un rĂŽle nĂ©gligeable dans l’évolution sociale Ă  l’égard de l’image du donneur et de l’insĂ©mination artificielle"9. 7Mais une fois admis le principe du don de gamĂštes, cette rĂ©fĂ©rence initiale est devenue inutile. La loi de 2004, rĂ©pondant Ă  une autre prĂ©occupation - celle d’augmenter le nombre des donneurs - a renoncĂ© au "couple de donneurs" pour ne retenir que le donneur. La rĂšgle est consacrĂ©e depuis 2004 par l’article L. 1244-2 du code de la santĂ© publique qui prĂ©cise que "le donneur doit avoir procréé. Son consentement et, s’il vit en couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par Ă©crit". Pour ĂȘtre donneur il suffit d’avoir fait la preuve dans le passĂ© de sa fĂ©conditĂ©, ce qui ne reprĂ©sente pas un critĂšre trop restrictif. Le statut juridique importe peu veuf, divorcĂ©, vivant en couple adultĂ©rin ou cĂ©libataire. La rĂ©fĂ©rence au couple permet d’ignorer le statut familial du donneur. Quant Ă  l’autre membre du couple, la seule raison de sa prĂ©sence est qu’il partage actuellement la vie du donneur mais ce n’est pas forcĂ©ment avec lui que ce dernier a procréé. Il n’a aucune utilitĂ© et ne joue aucun rĂŽle dans l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, ce que la loi confirme implicitement. En application de l’article 511-6 du code pĂ©nal, le fait de recueillir ou prĂ©lever des gamĂštes sur une personne vivante sans le consentement Ă©crit du donneur est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75000 euros d’amende. L’exigence du consentement Ă©crit de l’autre membre du couple n’est assortie d’aucune sanction parce que ce consentement n’a aucun intĂ©rĂȘt. 10 R. Frydman, "Le don d’ovule", GĂ©nĂ©tique, procrĂ©ation et droit, actes prĂ©cit., p. 225. 11 complĂ©tĂ© par C. Pen. Art. 511-13. 8La rĂ©fĂ©rence au couple donneur permet Ă©galement de gommer toute diffĂ©rence entre le sperme et les ovocytes ainsi que toute diffĂ©rence sur leurs conditions d’obtention. Or le don d’ovocytes implique des actes mĂ©dicaux lourds excessifs pour un simple acte de gĂ©nĂ©rositĂ© une intervention chirurgicale prĂ©cĂ©dĂ©e d’une stimulation ovarienne pratiquĂ©es sur un sujet sain qui n’en a pas personnellement besoin. On le conçoit mal en faveur d’inconnus. C’est pourquoi, avant les lois sur la bioĂ©thique, le don d’ovocyte Ă©tait rarement anonyme. Le plus souvent la patiente arrivait avec "sa donneuse", une sƓur ou une amie10. Le don d’ovocyte avait en effet Ă©tĂ© subordonnĂ© par les Ă©quipes mĂ©dicales Ă  un contre-don la sƓur ou l’amie donnait un ovule Ă  un couple inconnu tandis que la femme concernĂ©e bĂ©nĂ©ficiait elle-mĂȘme d’un don anonyme. L’article du code de la santĂ© publique, issu de la loi de 1994, a condamnĂ© cette maniĂšre de faire "le bĂ©nĂ©fice d’un don de gamĂštes ne peut en aucune maniĂšre ĂȘtre subordonnĂ©e Ă  la dĂ©signation par le couple receveur d’une personne ayant volontairement acceptĂ© de procĂ©der Ă  un tel don en faveur d’un couple tiers anonyme". 12 Code de la SantĂ© publique, Juris code annotĂ©, sous la direction de F. Dreifuss-Netter, Ă©d. 2005, a ... 9Il semblerait toutefois que la pratique subsiste et donne lieu Ă  une interprĂ©tation que le lĂ©gislateur de 2004 n’a pas franchement condamnĂ©e. "Il reste que la loi n’interdit formellement que le fait de subordonner le don de gamĂštes Ă  la prĂ©sentation d’une donneuse mais pas le fait de prendre en charge dans des dĂ©lais plus courts les couples qui en seraient accompagnĂ©s"12. Une prise en charge de la stĂ©rilitĂ© fĂ©minine plus rapide est un argument puissant qui incite fortement les bĂ©nĂ©ficiaires Ă  trouver une donneuse car toutes savent que l’horloge biologique tourne Ă  leur dĂ©triment. Face aux "pressions" amicales exercĂ©es dans leur entourage par les femmes stĂ©riles qu’il ne condamne pas afin d’aider les Ă©quipes mĂ©dicales dans la collecte des rares ovocytes, le lĂ©gislateur de 2004 a jugĂ© utile de complĂ©ter l’article 1244-7 en prĂ©cisant "la donneuse d’ovocytes doit ĂȘtre particuliĂšrement informĂ©e des conditions de la stimulation ovarienne, des risques et des contraintes liĂ©s Ă  cette technique, lors des entretiens avec l’équipe mĂ©dicale pluridisciplinaire...". Toutefois, lorsque la donneuse rencontre l’équipe mĂ©dicale, elle est dĂ©jĂ  engagĂ©e dans la dĂ©marche du don et cette information particuliĂšre qui est cependant tout Ă  fait normale arrive un peu tard. 13 qui Ă©tablit un dossier comportant des informations trĂšs complĂštes sur le donneur CSP, art. R. 124 ... 14 CSP, art. R. 1244-8 in fine "les informations touchant Ă  l’identitĂ© des donneurs, Ă  l’identifica ... 10Quoi qu’il en soit le donneur ou la donneuse de gamĂštes parfaitement connus de l’équipe mĂ©dicale13 et Ă©ventuellement l’inconsistant autre membre du couple qui partage leur vie sont appelĂ©s Ă  disparaĂźtre dans un anonymat organisĂ© aprĂšs coup et Ă©nergiquement imposĂ© dans le dĂ©tail14 qui les transforme en distributeurs transparents de matĂ©riel gĂ©nĂ©tique. B – Le stockage 11La demande du couple parental reprĂ©sente le moteur de l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, l’article L. 2141-2 l’érigeant en condition sine qua non de la conception des embryons in vitro. On pourrait croire qu’en valorisant le projet parental, le lĂ©gislateur ne fait que rendre Ă  CĂ©sar ce qui lui appartient. En effet sans projet parental, les scientifiques n’auraient jamais obtenu les Ă©lĂ©ments essentiels qui ont permis leurs spectaculaires avancĂ©es le sperme, les ovules et les embryons in vitro. A premiĂšre vue cette exigence emporte l’adhĂ©sion elle humanise l’embryon. Elle donne un sens Ă  la production du vivant humain. Cependant, le dĂ©sir d’ĂȘtre parents s’appuie sur la science et tout ce qu’elle autorise de contraire Ă  la reproduction humaine l’absence de relations sexuelles, le contrĂŽle de la qualitĂ© des embryons obtenus, leur conservation en dehors du temps. DĂšs lors l’artifice est toujours sous-jacent dans ce projet parental puisqu’il inclut nĂ©cessairement la nĂ©cessitĂ© de contourner la nature. La plus importante de ces entorses -dans la mesure oĂč elle en favorise d’autres- au modĂšle prĂ©tendument naturel que propose la bioĂ©thique est celle du stockage de l’humain. 15 arr. 12 janv. 1999 relatif aux rĂšgles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance m ... 16 DĂ©cr. no 88-327 du 8 avr. 1988 JO, 9 avr. 1988, p. 4707. 17 TGI Rennes, 30 juin 1993, JCP, 1994, II, 22250, note C. Neirinck ; TGI Toulouse, 11 mai 1993 et C. ... 18 CSP art. L. 2141-2 vise expressĂ©ment le dĂ©cĂšs comme obstacle au transfert des embryons mais la que ... 19 par ex ComitĂ© Consultatif National d’Éthique, avis no 40 du 17 dĂ©c. 1993, MĂ©decine et Droit, no 4, ... 12Il ne suffit pas d’obtenir les gamĂštes, il faut les conserver. Si le sperme congelĂ© se conserve assez bien, les ovocytes en revanche ne supportent pas la dĂ©congĂ©lation. Dans une perspective utilitariste le plus simple est donc de fĂ©conder tous les ovocytes recueillis et d’en implanter quelques-uns dans l’utĂ©rus maternel au risque de naissances plus que gĂ©mellaires15. Mais si tous ne peuvent ĂȘtre rĂ©implantĂ©s, que faire des "surnumĂ©raires" ? Bien avant les lois de bioĂ©thique un dĂ©cret du 8 avril 198816 signĂ© de madame Barzach, alors ministre de la santĂ©, a organisĂ© l’habilitation de certains centres pour procĂ©der entre autres Ă  "...la fĂ©condation in vitro et la conservation des Ɠufs humains fĂ©condĂ©s en vue d’implantation". Ainsi Ă  travers le terme neutre de "conservation" Ă©tait autorisĂ© sans aucun dĂ©bat parlementaire la congĂ©lation des embryons. Il va sans dire que cette autorisation –qui n’est assortie d’aucune limite quant au nombre qu’il est possible d’en congeler en une seule fois– n’a jamais Ă©tĂ© remise en cause bien que cette technique soit Ă  l’origine de presque toutes les difficultĂ©s, en particulier celle du transfert post-mortem, refusĂ© par la jurisprudence17 et finalement par le lĂ©gislateur18 mais activement demandĂ© par ceux qui voient dans l’embryon un "enfant Ă  naĂźtre"19. 20 TA Amiens, 9 mars 2004 D., 2004, jp, p. 1051, note X. LabbĂ©e. 13Les embryons congelĂ©s demeurent Ă  la disposition du projet parental. C’est mĂȘme lui qui sert de justification Ă  leur congĂ©lation car il est plus simple et en thĂ©orie moins coĂ»teux, en tout cas sur le plan humain et physiologique, qu’une nouvelle fĂ©condation in vitro. Il convient toutefois d’observer que si, Ă  la suite d’une erreur ayant entraĂźnĂ©e le rĂ©chauffement de la bonbonne d’azote qui les conservait, les embryons sont dĂ©truits, le couple ne subit paradoxalement aucune perte de chance de devenir parents20. 21 CSP art. L. 2141-5 ; pour les modalitĂ©s pratiques DĂ©cr. 99-925, 2 nov. 1999, JO, 6 nov. 1999, p. 1 ... 22 AJ Famille, nov. 2004, no 11/2004, p. 379. 23 cf. infra, II-B. 14En rĂ©alitĂ© le recours au projet parental est destinĂ© Ă  favoriser une prĂ©sentation rassurante de la congĂ©lation. Il comporte cependant une limite l’abandon de ce projet, peu en importe la raison, dĂ©cĂšs, divorce, sĂ©paration ou lassitude face Ă  l’intrusion massive du mĂ©dical dans la vie des intĂ©ressĂ©s. Le lĂ©gislateur ne l’a pas ignorĂ© et l’a rĂ©glĂ© de maniĂšre gestionnaire. En application de l’article L. 2141-3 du code de la santĂ© publique un embryon "ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas d’un au moins des deux membres du couple". Cette disposition ne peut s’expliquer par des considĂ©rations morales. Parce que les couples bĂ©nĂ©ficiaires doublement stĂ©riles ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier de la fĂ©condation in vitro Ă  partir d’un double don de sperme et d’ovocyte, ils ne peuvent prĂ©tendre qu’à l’accueil d’un embryon prĂ©levĂ© dans le stock des "surnumĂ©raires" sans projet parental21. NĂ©anmoins, cela ne suffit pas. Un recensement exhaustif du nombre d’embryons fĂ©condĂ©s in vitro et conservĂ©s a Ă©tĂ© officiellement effectuĂ© au lendemain de la loi de 2004 et a rĂ©vĂ©lĂ© qu’il y avait actuellement embryons congelĂ©s dont depuis plus de cinq ans. Seulement 55 % d’entre eux ferait encore l’objet d’un projet parental22. Il est Ă©vident que leur existence attise la convoitise des chercheurs la loi de 2004 a fini par leur cĂ©der23. Car la gestion des stocks nous conduit vers la finalitĂ© intrinsĂšque de la bioĂ©thique mettre l’humain au service de la science II – METTRE L’HUMAIN AU SERVICE DE LA SCIENCE 15En apparence la bioĂ©thique est au service de ceux qui souffrent d’une pathologie. Mais derriĂšre cet apport qui n’est pas contestable se cache une formidable main mise du pouvoir scientifique sur l’homme. Celui-ci n’est plus le sujet, le destinataire direct des prestations ainsi rĂ©alisĂ©es. RemplacĂ© peu Ă  peu par une abstraction –l’Humanité– bĂ©nĂ©ficiaire des progrĂšs mĂ©dicaux ainsi rĂ©alisĂ©s, il est soumis Ă  la science pour la servir. Cela est vrai pour le couple bĂ©nĂ©ficiaire de l’AMP A mais plus encore pour l’embryon B. A – la soumission du couple parental Ă  la science 24 CSP, art. L. 2141-2. 16L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s’adresse Ă  "l’homme et Ă  la femme formant le couple, vivants, en Ăąge de procrĂ©er, mariĂ© ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans"24. Sous une apparence juridique, cette dĂ©finition Ă©carte les considĂ©rations de droit pour ne privilĂ©gier que les critĂšres mĂ©dicaux et livrer le plus grand nombre possible de couples Ă  l’ΑΜΡ. 25 J. Flauss-Diem, "Filiation et accĂšs Ă  l’aide mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation point de vue des droits f ... 17Le couple parental doit ĂȘtre formĂ© d’un homme et d’une femme, condition incontournable de l’engendrement mais qui ne s’impose pas lorsqu’il s’agit d’une reproduction sans sexualitĂ©. Aussi de nombreuses lĂ©gislations en Europe ont organisĂ© la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e comme un droit de la femme, position classique de nos sociĂ©tĂ©s contemporaines dĂšs lors qu’il s’agit de la fĂ©conditĂ©. Par exemple la loi anglaise Human Fertilisation and Embryology act de 1990 a rĂ©servĂ© Ă  la femme -et non au couple- l’aide de la science. La procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e y est prĂ©sentĂ©e comme un service de traitement "en vue d’aider les femmes Ă  porter des enfants". La demande d’intervention ne peut Ă©maner que d’une femme nĂ©cessairement ĂągĂ©e de moins de 55 ans, peu importe son statut juridique et sa sexualitĂ©25. Il en est de mĂȘme en Belgique ou en Espagne, pays oĂč une femme seule peut obtenir facilement une insĂ©mination artificielle avec donneur anonyme. Le recours Ă  une mĂšre porteuse est licite Ă  l’étranger, aux États Unis ou en Angleterre. 26 C. civ. art. 346 "nul ne peut ĂȘtre adoptĂ© par plusieurs personnes si ce n’est par deux Ă©poux" 27 TGI Bordeaux, 27 juill. 2004, D., 2004, jp. p. 2392, note E. Agostini ; Droit de la famille, comm. ... 28 Il suffit d’une apparence de couple hĂ©tĂ©rosexuel un couple formĂ© d’une femme et d’un transsexuel ... 29 Pour une analyse critique, F. Dekeuwer-Defossez, "Couple et cohabitation", La notion juridique de ... 30 l’ñge pris en compte n’est pas celui des deux membres du couple mais l’ñge de la femme garant du s ... 31 C. Neirinck, "Le couple et l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation", Les Petites Affiches, 13 aoĂ»t ... 18DĂšs lors que le droit français rĂ©serve la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e Ă  un couple composĂ© d’un homme et d’une femme, donnant Ă  cette rĂ©fĂ©rence une dimension d’apparence biologique et juridique, il aurait dĂ» exiger un couple mariĂ©, Ă  l’instar de ce qui est posĂ© pour l’adoption26. En effet, dĂšs le mariage les Ă©poux forment une famille destinĂ©e Ă  accueillir des enfants. Le mariage demeure la seule institution qui ouvre directement sur la filiation grĂące Ă  la prĂ©somption de paternitĂ©. C’est d’ailleurs cette analyse qui a permis le refus jurisprudentiel du mariage homosexuel27. Mais il a paru souhaitable aux praticiens d’étendre l’AΜΡ au plus grand nombre de couples possible sans sacrifier Ă  la nĂ©cessitĂ© initiale d’une procrĂ©ation d’apparence naturelle qui rendait leurs interventions acceptables pour le plus grand nombre. Ainsi le couple de concubins hĂ©tĂ©rosexuels28 "en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans" a Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice de l’ΑΜΡ. Pour satisfaire Ă  cette exigence qui n’est guĂšre contraignante, les couples concernĂ©s se contentent de remettre Ă  l’équipe mĂ©dicale une attestation sur l’honneur ou un certificat de concubinage rĂ©digĂ© sur les seules dĂ©clarations des intĂ©ressĂ©s, ce qui n’a aucune valeur juridique. Cette exigence correspond moins Ă  la volontĂ© de contrĂŽler la stabilitĂ© du couple –peut-on admettre qu’un couple est stable aprĂšs deux annĂ©es de cohabitation ?29– que sa stĂ©rilitĂ©. Il faut deux ans de relations sexuelles non fĂ©condantes pour envisager une stĂ©rilitĂ© pathologique. Les autres conditions de l’ΑΜΡ sont Ă©galement d’ordre mĂ©dical que faut-il entendre par Ăąge de procrĂ©er ?30, par infertilitĂ© Ă  caractĂšre pathologique ? par transmission Ă  l’enfant d’une maladie d’une particuliĂšre gravitĂ© ? Tous ces critĂšres relĂšvent de la seule apprĂ©ciation du pouvoir mĂ©dical qui l’exerce en considĂ©ration de la seule efficacitĂ© de l’intervention31. 19L’élargissement de la procrĂ©ation Ă  tous les couples hĂ©tĂ©rosexuels souffrant d’infertilitĂ© prĂ©sente une autre vertu. Le couple occulte les corps puisqu’ils sont associĂ©s et disparaissent dans une notion unique. Or ce couple est gĂ©nĂ©ralement composĂ© d’un sujet fĂ©cond et d’un sujet qui ne l’est pas. Dans la fĂ©condation in vitro il s’agit toujours d’utiliser les forces reproductrices de celui qui est fĂ©cond au profit de celui qui est stĂ©rile. Le corps fĂ©minin est ainsi particuliĂšrement instrumentalisĂ©, ce qui a Ă©tĂ© soulignĂ© Ă  propos du don d’ovocytes. Il n’y a d’autre limite lĂ©gale Ă  cette utilisation d’un corps au profit d’un autre que l’interdiction de la maternitĂ© pour autrui qui rĂ©vĂšle dans toute son inhumanitĂ© cette mise Ă  disposition d’un corps de femme au service de la stĂ©rilitĂ© d’autrui. Mais il n’est pas interdit de soumettre une femme jeune et normalement fĂ©conde Ă  des traitements-tels que la stimulation hormonale-qui sont loin d’ĂȘtre inoffensifs parce que son compagnon souffre d’azoospermie. Et comme le modĂšle animal n’est pas recevable en la matiĂšre, l’expĂ©rimentation saute cette Ă©tape et s’applique directement Ă  la femme qui est "le couple bĂ©nĂ©ficiaire". On est bien loin du principe de l’indisponibilitĂ© du corps humain ! B – La soumission Ă  la science de l’embryon procréé artificiellement 32 CSP, art. L. 2141-2 et 2141-8. 20Lors du vote de la loi du 29 juillet 1994, le lĂ©gislateur a refusĂ© de donner un statut particulier aux embryons in vitro, imposant ainsi une qualification unique indĂ©pendante du mode de conception. Cette attitude Ă©tait logique car tous les embryons procĂšdent de notre humanitĂ©, qu’ils soient in utero ou in vitro. Mais pour justifier l’organisation de la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e, deux principes forts avaient Ă©tĂ© posĂ©s dans la loi, prĂ©sentĂ©s comme un socle moral et juridique incontournable les embryons ne pouvaient ĂȘtre conçus in vitro qu’au service d’un projet parental32 et les recherches sur l’embryon Ă©taient interdites. Ces deux rĂšgles permettaient d’affirmer que les embryons humains n’étaient artificiellement conçus qu’en vue de leur propre dĂ©veloppement. Mais peu Ă  peu la tentation de mettre au service de l’humanitĂ© les qualitĂ©s thĂ©rapeutiques exceptionnelles de leurs cellules l’emporte sur ces principes. La loi de 2004 a ouvert la brĂšche l’embryon peut ĂȘtre conçu au profit d’autrui et utilisĂ© par la recherche. 33 CSP, L. 2131-4. 34 Y. Thomas, DU droit de ne pas naĂźtre, op. cit., p. 116. 21La loi de bioĂ©thique de 1994 avait autorisĂ© le diagnostique prĂ©implantatoire ou DPI. Ce diagnostic, Ă  la diffĂ©rence du diagnostic prĂ©natal qui est effectuĂ© sur l’embryon in utero et qui implique l’interruption de grossesse en cas de dĂ©couverte d’une anomalie, impose de concevoir in vitro un embryon sur lequel sont prĂ©levĂ©es une ou deux cellules soumises Ă  un diagnostic gĂ©nĂ©tique Ă  partir duquel est dĂ©cidĂ© ou Ă©cartĂ© son transfert dans l’utĂ©rus maternel. Initialement le DPI a Ă©tĂ© trĂšs encadrĂ©, son usage limitĂ© au cas oĂč le couple parental prĂ©sente une forte probabilitĂ© de donner naissance Ă  un enfant atteint d’une maladie gĂ©nĂ©tique d’une particuliĂšre gravitĂ© reconnue comme incurable au moment du diagnostic et lorsque a Ă©tĂ© "prĂ©alablement et prĂ©cisĂ©ment identifiĂ©, chez l’un des parents, l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie". Le diagnostic ne pouvait en outre avoir d’autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prĂ©venir ou de la rechercher33. Incontestablement le DPI tendait Ă  assurer la naissance d’enfants indemnes des maladies gĂ©nĂ©tiques dont sont porteurs leurs parents et participait comme le diagnostic prĂ©natal et l’interruption mĂ©dicale de grossesse Ă  la gestion mĂ©dicale de la qualitĂ© biologique de la vie. Ainsi que l’écrit Y. Thomas, "la politique de la qualitĂ© de la vie humaine est une rĂ©alitĂ© banale et depuis longtemps acceptĂ©e par nos sociĂ©tĂ©s"34. Ceci Ă©tant, tel qu’il Ă©tait rĂ©glementĂ©, le DPI Ă©tait tournĂ© vers l’embryon. La loi de 2004 a Ă©largi son application. 35 CSP, art. L. 2131-4. 22D’une part, le DPI peut ĂȘtre pratiquĂ© lorsque l’un des parents a des "ascendants immĂ©diats" victimes d’une maladie gravement invalidante, telle que la maladie de Huntington, maladie Ă  rĂ©vĂ©lation tardive et mettant prĂ©maturĂ©ment en jeu le pronostic vital35. Les parents ne veulent pas savoir si eux-mĂȘmes sont atteints mais veulent Ă©pargner leur descendant. Ainsi le DPI permet de vĂ©rifier que les embryons ne sont pas affectĂ©s par le chromosome issu du grand-parent porteur de la maladie gĂ©nĂ©tique tout en Ă©vitant de procĂ©der Ă  cette vĂ©rification gĂ©nĂ©tique au niveau parental. Cependant l’absence de transfert d’embryon dans l’utĂ©rus maternel Ă  l’issue du DPI ne peut que suggĂ©rer que le parent est lui-mĂȘme atteint. Ainsi le DPI pratiquĂ© sur l’embryon de parents dont on ne sait pas s’ils sont porteurs de la maladie gĂ©nĂ©tique n’atteindra pas forcement l’objectif recherchĂ©. En rĂ©alitĂ© cette extension demandĂ©e par les chercheurs ne rĂ©sout aucune difficultĂ© mais permettra de mieux Ă©tudier et connaĂźtre la transmission de ces maladies gĂ©nĂ©tiques. 36 avis no 72 du 4 juillet 2002. 37 CSP, art. 2131-4-1. 38 V. C. Labrusse-Riou, "Servitude, servitudes", L’homme, la nature et le droit, sous la direction de ... 23L’autre extension du DPI permet de faire naĂźtre un enfant utile au traitement de son frĂšre atteint d’une maladie Ă  pronostic mortel ; il s’agit de ce que l’on a appelĂ© "l’enfant mĂ©dicament". L’anĂ©mie de Fanconi illustre ce cas de figure. Cette maladie hĂ©rĂ©ditaire grave conduit gĂ©nĂ©ralement Ă  la mort de maniĂšre trĂšs prĂ©maturĂ©e. Or l’enfant atteint peut espĂ©rer le traitement des aspects hĂ©matologiques de sa maladie Ă  partir d’une greffe de cellules du sang du cordon prĂ©levĂ© lors de la naissance d’un frĂšre ou d’une sƓur HLA compatible. InterrogĂ© le ComitĂ© consultatif national d’éthique a Ă©mis un avis favorable Ă  l’extension du DPI dans ce cas de figure36 pour rechercher les embryons indemnes de la maladie le DPI est Ă  leur service, mais Ă©galement leur compatibilitĂ© immunologique afin de soigner le frĂšre malade le DPI est pratiquĂ© dans l’intĂ©rĂȘt d’autrui. S’il existe un embryon indemne de la maladie gĂ©nĂ©tique recherchĂ©e et prĂ©sentant une compatibilitĂ© tissulaire HLA, son dĂ©veloppement ultĂ©rieur est assurĂ©, mĂȘme si les relations familiales en sortent perverties –celles des parents et celles de l’enfant sauvĂ© avec l’enfant sauveur–. S’il existe des embryons indemnes de l’anĂ©mie de Fanconi mais non compatibles HLA, le comitĂ© d’éthique a admis qu’il n’était pas question de contraindre une femme Ă  accepter un transfert d’embryons qu’elle rĂ©cuse. Le lĂ©gislateur de 2004 a nĂ©anmoins autorisĂ© cette extension du DPI37. Ainsi dans une perspective utilitariste est abandonnĂ© l’objectif initial selon lequel les embryons ne pouvaient ĂȘtre conçus artificiellement qu’en vue de leur propre dĂ©veloppement. La tentation de concevoir des embryons enfin de procurer Ă  l’enfant malade des moyens thĂ©rapeutiques n’est pas nouvelle38. Avec cet Ă©largissement du DPI, elle commence Ă  se concrĂ©tiser lĂ©galement au motif qu’il est illĂ©gitime de s’opposer, au nom des risques de dĂ©rive toujours possibles, aux espoirs suscitĂ©s par l’utilisation de techniques nouvelles lorsque celles-ci sont reconnues comme efficaces. 39 CSP, art. L. 2151-5 et C. Pen, art. 511-17 et 511-19. 24Une identique prĂ©occupation d’efficacitĂ© a enfin prĂ©sidĂ© Ă  l’autorisation de la recherche sur l’embryon, interdite jusqu’en 2004. L’intĂ©rĂȘt pour les cellules fƓtales et leur potentiel thĂ©rapeutique ouvrant sur une mĂ©decine rĂ©gĂ©nĂ©ratrice a Ă©tĂ© accru par la dĂ©couverte de leur totipotence. La loi maintient l’interdit de la recherche, interdit complĂ©tĂ© par des dispositions pĂ©nales39. Mais l’interdiction est assortie d’exceptions. Sont dĂ©sormais autorisĂ©es Ă  titre exceptionnel les recherches "lorsqu’elles sont susceptibles de permettre de progrĂšs thĂ©rapeutiques majeurs et Ă  la condition de ne pas pouvoir ĂȘtre poursuivies par une mĂ©thode alternative d’efficacitĂ© comparable, en l’état des connaissances scientifiques". Sont ainsi affectĂ©s Ă  la recherche, avec "l’accord Ă©crit prĂ©alable du couple dont ils sont issus" il s’agit du couple "commanditaire car cet embryon est gĂ©nĂ©ralement issu d’un don anonyme les embryons qui ne font plus l’objet d’un projet parental. L’article L. 2151-5 s’achĂšve sur ce constat en forme d’interdit "les embryons sur lesquels une recherche a Ă©tĂ© conduite ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă  des fins de gestation". Sans projet parental, l’embryon in vitro est matĂ©riau de laboratoire. 25Au terme de cette Ă©tude non exhaustive, une conclusion s’impose. La bioĂ©thique Ă©carte le droit et le remplace par d’autres rĂšgles lĂ©gales. Mais celles-ci, non seulement ignorent les catĂ©gories et les qualifications juridiques habituelles, mais encore prennent appui sur les affects la gĂ©nĂ©rositĂ©, le dĂ©sir d’ĂȘtre parent, l’espĂ©rance d’ĂȘtre guĂ©ri ou d’avoir des enfants sains. Ainsi prend forme une rĂšgle incontestablement utilitaire, Ă©volutive en fonction des besoins qui autorise l’exploitation de l’homme par l’homme. 26Nous avons cherchĂ© la morale dans la bioĂ©thique et nous ne l’avons pas trouvĂ©e ! Notes 1 L. no 2004-800 "relative Ă  la bioĂ©thique" ; V. Dictionnaire Permanent BioĂ©thique et biotechnologie, bull. 140 bis, aoĂ»t 2004. 2 L. no 94-654. 3 Il n’est pas sans intĂ©rĂȘt de relever que ce chapitre prend place dans le livre IV "administration gĂ©nĂ©rale de la santĂ©", entre le chapitre I "politique de santĂ© publique" et le chapitre III "sĂ©curitĂ©, veille et alerte sanitaire", emplacement qui rĂ©vĂšle la dimension utilitaire de cette notion. Le contenu de ce chapitre illustre le poids de l’éthique Ă  laquelle ne sont consacrĂ©s que deux articles l’article L. 1412-1 dĂ©finissant le rĂŽle du ComitĂ© Consultatif National d’Ethique et l’article L. 1412-2 renvoyant Ă  un dĂ©cret pour prĂ©ciser la composition et le fonctionnement du ComitĂ©. 4 Par ex., en 1982 dans le Petit Robert de la langue française. 5 Petit Robert de la langue française, V° BioĂ©thique ; le dictionnaire de vocabulaire juridique du Juris-classeur, Ă©d. 2002, sous la direction de R. Cabrillac, V° bioĂ©thique, propose la dĂ©finition suivante "discipline rĂ©flĂ©chissant sur les questions morales et juridiques suscitĂ©es par les progrĂšs de la recherche mĂ©dicale, notamment dans le domaine de la gĂ©nĂ©tique et de la reproduction". 6 Ainsi l’art. 40 de la loi du 6 aoĂ»t 2004 prĂ©voit que "la prĂ©sente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un dĂ©lai maximum de cinq ans aprĂšs son entrĂ©e en vigueur". 7 J. Carbonnier, Droit civil, "Introduction", les Personnes, PUF, coll. ThĂ©mis, 1984, p. 243. 8 G. David, "Don et utilisation du sperme", Actes du colloque GĂ©nĂ©tique, procrĂ©ation et droit, Actes Sud, 1985, p. 203. 9 G. David, art. prĂ©cit. p. 213. 10 R. Frydman, "Le don d’ovule", GĂ©nĂ©tique, procrĂ©ation et droit, actes prĂ©cit., p. 225. 11 complĂ©tĂ© par C. Pen. Art. 511-13. 12 Code de la SantĂ© publique, Juris code annotĂ©, sous la direction de F. Dreifuss-Netter, Ă©d. 2005, art. 1244-7. 13 qui Ă©tablit un dossier comportant des informations trĂšs complĂštes sur le donneur CSP, art. R. 1244-8 procĂšde Ă  des entretiens du couple CSP, art. R. 1244-6 avant de recueillir leur consentement CSP, art. R. 1244-5, 14 CSP, art. R. 1244-8 in fine "les informations touchant Ă  l’identitĂ© des donneurs, Ă  l’identification des enfants nĂ©s et aux liens biologiques existant entre eux sont conservĂ©s dans une chambre ou armoire forte spĂ©cifiquement affectĂ©e Ă  cette conservation Ă  laquelle ont accĂšs uniquement les praticiens agréés pour les activitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a". 15 arr. 12 janv. 1999 relatif aux rĂšgles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation recommande, sauf exception justifiĂ©e, de ne pas transfĂ©rer plus de deux embryons chaque fois, JO, 28 fĂ©v. 1999, p. 3061, § 16 DĂ©cr. no 88-327 du 8 avr. 1988 JO, 9 avr. 1988, p. 4707. 17 TGI Rennes, 30 juin 1993, JCP, 1994, II, 22250, note C. Neirinck ; TGI Toulouse, 11 mai 1993 et Toulouse, 18 avr. 1994, JCP, 1995, II, 22472, note C. Neirinck ; Cass. civ. 1°, 9 janv. 1996, JCP 1996, II, note C. Neirinck. 18 CSP art. L. 2141-2 vise expressĂ©ment le dĂ©cĂšs comme obstacle au transfert des embryons mais la question avait donnĂ© lieu Ă  de nombreuses hĂ©sitations Ă  l’occasion du vote de la loi du 6 aoĂ»t 2004. 19 par ex ComitĂ© Consultatif National d’Éthique, avis no 40 du 17 dĂ©c. 1993, MĂ©decine et Droit, no 4, janv. 1994, p. 23 ; dans le mĂȘme sens et ayant autorisĂ© le transfert post-mortem comitĂ© rĂ©gional de bioĂ©thique de Rennes, avis cit., Lettre du ComitĂ© Consultatif National d’Ethique, no 28, p. 9 et 10. 20 TA Amiens, 9 mars 2004 D., 2004, jp, p. 1051, note X. LabbĂ©e. 21 CSP art. L. 2141-5 ; pour les modalitĂ©s pratiques DĂ©cr. 99-925, 2 nov. 1999, JO, 6 nov. 1999, p. 16598 ; E. Putman, RJPF, 2000-1/39, p. 22 ; G. FaurĂ©, JCP, 1999, act., p. 2233. 22 AJ Famille, nov. 2004, no 11/2004, p. 379. 23 cf. infra, II-B. 24 CSP, art. L. 2141-2. 25 J. Flauss-Diem, "Filiation et accĂšs Ă  l’aide mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation point de vue des droits français et anglais", Les Petites Affiches, no 128 du 18 oct. 1996, p. 16 et s. 26 C. civ. art. 346 "nul ne peut ĂȘtre adoptĂ© par plusieurs personnes si ce n’est par deux Ă©poux" 27 TGI Bordeaux, 27 juill. 2004, D., 2004, jp. p. 2392, note E. Agostini ; Droit de la famille, comm., no 166, note M. Azavant ; CA Bordeaux, 19 avr. 2005, Droit famille, 2005, comm., no 124, note M. Azavant. 28 Il suffit d’une apparence de couple hĂ©tĂ©rosexuel un couple formĂ© d’une femme et d’un transsexuel passĂ© du sexe fĂ©minin au sexe masculin et ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une rectification de son Ă©tat civil peut prĂ©tendre Ă  l’AΜΡ en ce sens, Code de la SantĂ© publique annotĂ© sous la direction de F. Dreifuss-Netter, PrĂ©cit., sous art. L. 2141-2, p. 362, no 0595. 29 Pour une analyse critique, F. Dekeuwer-Defossez, "Couple et cohabitation", La notion juridique de couple sous la direction de C. Brunetti-Pons, Ă©d. Economica 198, coll. Etudes juridiques, no 4, p. 70. 30 l’ñge pris en compte n’est pas celui des deux membres du couple mais l’ñge de la femme garant du succĂšs de l’intervention. 31 C. Neirinck, "Le couple et l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation", Les Petites Affiches, 13 aoĂ»t 1999. 32 CSP, art. L. 2141-2 et 2141-8. 33 CSP, L. 2131-4. 34 Y. Thomas, DU droit de ne pas naĂźtre, op. cit., p. 116. 35 CSP, art. L. 2131-4. 36 avis no 72 du 4 juillet 2002. 37 CSP, art. 2131-4-1. 38 V. C. Labrusse-Riou, "Servitude, servitudes", L’homme, la nature et le droit, sous la direction de B. Edelman et M. A. Hermltte, Ă©d. Ch. Bourgeois, 1988, p. 309. 39 CSP, art. L. 2151-5 et C. Pen, art. 511-17 et 511-19. Cette publication numĂ©rique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractĂšres. conformĂ©ment Ă  l’ArrĂȘtĂ© du 14 dĂ©cembre 2009 relatif Ă  la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics : « Les documents de la consultation publiĂ©s par le pouvoir adjudicateur ou l’entitĂ© adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent ĂȘtre d’accĂšs libre, direct et complet ». Vous pouvez donc tĂ©lĂ©charger le DCE de maniĂšre anonyme mais vous ne L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamĂštes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insĂ©mination artificielle. La liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Les critĂšres portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioĂ©thique prĂ©vus en particulier aux articles 16 Ă  16-8 du code civil, l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© du procĂ©dĂ© ainsi que la sĂ©curitĂ© de son utilisation pour la femme et l'enfant Ă  technique visant Ă  amĂ©liorer l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© des procĂ©dĂ©s figurant sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article fait l'objet, avant sa mise en Ɠuvre, d'une autorisation dĂ©livrĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine aprĂšs avis motivĂ© de son conseil d' le conseil d'orientation considĂšre que la modification proposĂ©e est susceptible de constituer un nouveau procĂ©dĂ©, sa mise en Ɠuvre est subordonnĂ©e Ă  son inscription sur la liste mentionnĂ©e au mĂȘme premier mise en Ɠuvre de l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation privilĂ©gie les pratiques et procĂ©dĂ©s qui permettent de limiter le nombre des embryons conservĂ©s. L'Agence de la biomĂ©decine rend compte, dans son rapport annuel, des mĂ©thodes utilisĂ©es et des rĂ©sultats stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indĂ©pendamment d'une technique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, est soumise Ă  des rĂšgles de bonnes pratiques fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris sur proposition de l'Agence de la biomĂ©decine, dĂ©finit les rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation.

Ellea été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1003 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution

Interdiction du clonage [1] Article 21 1 AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 16-4 du code civil, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2 Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naĂźtre un enfant gĂ©nĂ©tiquement identique Ă  une autre personne vivante ou dĂ©cĂ©dĂ©e. » 3 [
] Article 25 4 [
] [Est insĂ©rĂ© dans le code de la santĂ© publique ] 5 Art. L. 2151. – Comme il est dit au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 16-4 du code civil ci-aprĂšs reproduit 6 Art. 16-4 troisiĂšme alinĂ©a. - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naĂźtre un enfant gĂ©nĂ©tiquement identique Ă  une autre personne vivante ou dĂ©cĂ©dĂ©e. » 7 Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d’embryon ou la constitution par clonage d’embryon humain Ă  des fins de recherche est interdite. 8 Art. L. 2151-3. - Un embryon humain ne peut ĂȘtre ni conçu, ni constituĂ© par clonage, ni utilisĂ© Ă  des fins commerciales ou industrielles. 9 Art. L. 2151-4. - Est Ă©galement interdite toute constitution par clonage d’un embryon humain Ă  des fins thĂ©rapeutiques. 10 [
] Diagnostic prĂ©-natal, enfant mĂ©dicament » Article 23 11 1° L’article est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© 12 Le diagnostic prĂ©natal s’entend des pratiques mĂ©dicales ayant pour but de dĂ©tecter in utero chez l’embryon ou le fƓtus une affection d’une particuliĂšre gravitĂ©. Il doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© d’une consultation mĂ©dicale adaptĂ©e Ă  l’affection recherchĂ©e » [
] 13 6° AprĂšs l’article L. 2131-4 [du code de la santĂ© publique], il est insĂ©rĂ© un article L. 2131-4-1 ainsi rĂ©digĂ© 14 Art. L. 2131-4-1. - Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2131-4, le diagnostic biologique effectuĂ© Ă  partir de cellules prĂ©levĂ©es sur l’embryon in vitro peut Ă©galement ĂȘtre autorisĂ©, Ă  titre expĂ©rimental, lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies 15 - le couple a donnĂ© naissance Ă  un enfant atteint d’une maladie gĂ©nĂ©tique entraĂźnant la mort dĂšs les premiĂšres annĂ©es de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; 16 - le pronostic vital de cet enfant peut ĂȘtre amĂ©liorĂ©, de façon dĂ©cisive, par l’application sur celui-ci d’une thĂ©rapeutique ne portant pas atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© du corps de l’enfant nĂ© du transfert de l’embryon in utero, conformĂ©ment Ă  l’article 16-3 du code civil ; 17 - le diagnostic mentionnĂ© au premier alinĂ©a a pour seuls objets de rechercher la maladie gĂ©nĂ©tique ainsi que les moyens de la prĂ©venir et de la traiter, d’une part, et de permettre l’application de la thĂ©rapeutique mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a, d’autre part. 18 Les deux membres du couple expriment par Ă©crit leur consentement Ă  la rĂ©alisation du diagnostic. » 19 [
] Assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, devenir des embryons, tiers donneur Article 24 20 Le titre IV du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© 21 I. - Le chapitre Ier est ainsi modifiĂ© 22 1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rĂ©digĂ©s 23 Art. L. 2141-1. - L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insĂ©mination artificielle, ainsi que toute technique d’effet Ă©quivalent permettant la procrĂ©ation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, aprĂšs avis de l’Agence de la biomĂ©decine. 24 [
] 25 Art. L. 2141-2. - L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est destinĂ©e Ă  rĂ©pondre Ă  la demande parentale d’un couple. 26 Elle a pour objet de remĂ©dier Ă  l’infertilitĂ© dont le caractĂšre pathologique a Ă©tĂ© mĂ©dicalement diagnostiquĂ© ou d’éviter la transmission Ă  l’enfant ou Ă  un membre du couple d’une maladie d’une particuliĂšre gravitĂ©. 27 [
] 28 3° L’article L. 2141-3 est ainsi rĂ©digĂ© 29 Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut ĂȘtre conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation telle que dĂ©finie Ă  l’article L. 2141-2. Il ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple. 30 Compte tenu de l’état des techniques mĂ©dicales, les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que soit tentĂ©e la fĂ©condation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Une information dĂ©taillĂ©e est remise aux membres du couple sur les possibilitĂ©s de devenir de leurs embryons conservĂ©s qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental. 31 Les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă  ce que les embryons, non susceptibles d’ĂȘtre transfĂ©rĂ©s ou conservĂ©s, fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 32 L. 2151-5.[
] 33 4° Il est rĂ©tabli un article L. 2141-4 ainsi rĂ©digĂ© 34 Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons sont conservĂ©s sont consultĂ©s chaque annĂ©e par Ă©crit sur le point de savoir s’ils maintiennent leur projet parental. 35 S’ils n’ont plus de projet parental ou en cas de dĂ©cĂšs de l’un d’entre eux, les deux membres d ’un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir Ă  ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou Ă  ce qu’ils fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2151-5, ou Ă  ce qu’il soit mis fin Ă  leur conservation. 36 Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimĂ© par Ă©crit et fait l’objet d’une confirmation par Ă©crit aprĂšs un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois. 37 Dans le cas oĂč l’un des deux membres du couple consultĂ©s Ă  plusieurs reprises ne rĂ©pond pas sur le point de savoir s’il maintient ou non son projet parental, il est mis fin Ă  la conservation des embryons si la durĂ©e de celle-ci est au moins Ă©gale Ă  cinq ans. Il en est de mĂȘme en cas de dĂ©saccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. 38 [
] 39 7° Il est rĂ©tabli un article L. 2141-7 ainsi rĂ©digĂ© 40 Art. L. 2141-7. - L’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec tiers donneur peut ĂȘtre mise en Ɠuvre lorsqu ’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particuliĂšre gravitĂ© Ă  l’enfant ou Ă  un membre du couple, lorsque les techniques d’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dĂ»ment informĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2141-10, y renonce. » ; Recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires et fƓtales humaines Article 23 41 3° [
] b Le mĂȘme article [L. 2131-3 du code de la santĂ© publique] est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 42 En cas de diagnostic sur un embryon de l’anomalie ou des anomalies responsables d’une des maladies mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a, les deux membres du couple, s ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir Ă  ce que celui-ci fasse l’objet d’une recherche dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2151-5. [
] Article 25 43 [
] [Est insĂ©rĂ© dans le code de la santĂ© publique ] 44 Art. L. 2151-5. - La recherche sur l’embryon humain est interdite. 45 À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des Ă©tudes ne portant pas atteinte Ă  l’embryon peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sous rĂ©serve du respect des conditions posĂ©es aux quatriĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as. 46 Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, et pour une pĂ©riode limitĂ©e Ă  cinq ans Ă  compter de la publication du dĂ©cret en Conseil d ’État prĂ©vu Ă  l’article L. 2151-8, les recherches peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sur l’embryon et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrĂšs thĂ©rapeutiques majeurs et Ă  la condition de ne pouvoir ĂȘtre poursuivies par une mĂ©thode alternative d’efficacitĂ© comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont Ă©tĂ© autorisĂ©s dans ce dĂ©lai de cinq ans et qui n’ont pu ĂȘtre menĂ©es Ă  leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent nĂ©anmoins ĂȘtre poursuivies dans le respect des conditions du prĂ©sent article, notamment en ce qui concerne leur rĂ©gime d’autorisation. 47 Une recherche ne peut ĂȘtre conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e qu’avec le consentement Ă©crit prĂ©alable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dĂ»ment informĂ©s des possibilitĂ©s d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrĂȘt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de l’article L. 2131-4 et au troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2141-3, le consentement doit ĂȘtre confirmĂ© Ă  l’issue d’un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est rĂ©vocable Ă  tout moment et sans motif. 48 [
] 49 Les embryons sur lesquels une recherche a Ă©tĂ© conduite ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă  des fins de gestation. Article 27 50 Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 1241-5 ainsi rĂ©digĂ© 51 Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules embryonnaires ou fƓtaux ne peuvent ĂȘtre prĂ©levĂ©s, conservĂ©s et utilisĂ©s Ă  l’issue d’une interruption de grossesse qu’à des fins diagnostiques, thĂ©rapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement Ă©crit aprĂšs avoir reçu une information appropriĂ©e sur les finalitĂ©s d’un tel prĂ©lĂšvement. Cette information doit ĂȘtre postĂ©rieure Ă  la dĂ©cision prise par la femme d’interrompre sa grossesse. 52 Un tel prĂ©lĂšvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l’interruption de grossesse est mineure ou fait l’objet d’une mesure de protection lĂ©gale, sauf s’il s’agit de rechercher les causes de l’interruption de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s’opposer Ă  un tel prĂ©lĂšvement. 53 [
] 54 Les prĂ©lĂšvements Ă  des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l’interruption de grossesse ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©s que dans le cadre de protocoles transmis, prĂ©alablement Ă  leur mise en Ɠuvre, Ă  l’Agence de la biomĂ©decine. [
] 55 [Ce texte est disponible dans son intĂ©gralitĂ© sur le site 56 NOR SANX0100053L 57 Il est paru au JO n°182 du 7 aoĂ»t 2004.] Notes [1] NDLR les titres ainsi que le texte entre crochets sont de la rĂ©daction.
\n \n article l 2141 1 du code de la santé publique
LesnouveautĂ©s en matiĂšre de commande publique. L’article 35 de la loi « Climat et rĂ©silience » a créé les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 au sein du code de la commande publique afin d’introduire une nouvelle sanction au non-respect du devoir de vigilance dans les procĂ©dures de passation d’un marchĂ© public et d’un contrat DĂ©finition de Attestation sur l’honneur marchĂ©s publics » Lors d’une rĂ©ponse Ă  un marchĂ© public, l’entreprise candidate doit remettre Ă  l’acheteur une dĂ©claration sur l’honneur attestant que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, n’est pas dans l’un de ces cas d’exclusion prĂ©vus par le Code de la commande publique et citĂ©s ci-dessous. Cette dĂ©claration est incluse dans le DC1 ou intĂ©grĂ©e dans le les marchĂ©s publics hors dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© Exemples de marchĂ©s publics hors dĂ©fense et sĂ©curitĂ© appels d’offres de restauration, appel d’offres de nettoyage, appel d’offres vidĂ©osurveillance
 Exclusions de plein droit Sont exclues de plein droit de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s publics les personnes Faisant l’objet de condamnation dĂ©finitive–> Article L2141-1 N’ayant pas souscrit aux dĂ©clarations leur incombant en matiĂšre fiscale ou sociale ou d’acquittement des impĂŽts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles–> Article L2141-2 En liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gĂ©rer, redressement judiciaire–> Article L2141-3 Soumis Ă  des sanctions relatives au code du travail ou au Code pĂ©nal–> Article L2141-4 Faisant l’objet de mesures d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une dĂ©cision administrative–> Article L2141-5 L’acheteur peut, Ă  titre exceptionnel, autoriser un opĂ©rateur Ă©conomique qui serait dans un cas d’exclusion prĂ©vu Ă  la prĂ©sente section Ă  participer Ă  la procĂ©dure de passation d’un marchĂ©, Ă  condition que cela soit justifiĂ© par des raisons impĂ©rieuses d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, que le marchĂ© en cause ne puisse ĂȘtre confiĂ© qu’à ce seul opĂ©rateur Ă©conomique et qu’un jugement dĂ©finitif d’une juridiction d’un État membre de l’Union europĂ©enne n’exclut pas expressĂ©ment l’opĂ©rateur concernĂ© des marchĂ©s.–> Article L2141-6 Exclusions Ă  l’apprĂ©ciation de l’acheteur Les acheteurs peuvent Ă©galement exclure selon leur apprĂ©ciation et selon les motifs suivant, les entreprises candidates ayant Au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dĂ» verser des dommages et intĂ©rĂȘts, Ă©tant sanctionnĂ©es de rĂ©siliation, ou ayant fait l’objet de sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant Ă  leurs obligations contractuelles lors de l’exĂ©cution d’un contrat de la commande publique antĂ©rieur.–> Article L2141-7 Ayant entrepris d’influer sur le processus dĂ©cisionnel, fourni des informations confidentielles ou trompeuses, ou participĂ© Ă  la prĂ©paration de la procĂ©dure, ou avoir eu accĂšs Ă  des informations particuliĂšres–> Article L2141-8 Conclu une entente avec d’autres opĂ©rateurs Ă©conomiques en vue de fausser la concurrence–> Article L2141-9 Étant en situation de conflit d’intĂ©rĂȘts–> Article L2141-10 L’acheteur qui envisage d’exclure un opĂ©rateur Ă©conomique dans ce cadre doit le mettre Ă  mĂȘme de prĂ©senter ses observations afin d’établir dans un dĂ©lai raisonnable et par tout moyen qu’il a pris les mesures nĂ©cessaires pour corriger les manquements prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, que sa participation Ă  la procĂ©dure de passation du marchĂ© n’est pas susceptible de porter atteinte Ă  l’égalitĂ© de traitement.–> Article L2141-11Concernant les marchĂ©s publics de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© Exclusions de plein droit Sont exclues de plein droit de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s les personnes Exclues de plein droit des marchĂ©s publics autre que de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© aux motifs citĂ©s ci-dessus selon les dispositions des articles articles L. 2341-1 Ă  L. 2341-3 Qui ont fait l’objet d’une condamnation dĂ©finitive pour l’une des infractions prĂ©vues aux articles 226-13,222-52 Ă  222-59 et 413-10 Ă  413-12 du Code pĂ©nal, aux articles L. 2339-2 Ă  L. 2339-4, L. 2339-11-1 Ă  L. 2339-11-3 du Code de la dĂ©fense et Ă  l’article L. 317-8 du Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.–> Article L2341-3 Qui, par une dĂ©cision de justice dĂ©finitive, ont vu leur responsabilitĂ© civile engagĂ©e depuis moins de cinq ans pour mĂ©connaissance de leurs engagements en matiĂšre de sĂ©curitĂ© d’approvisionnement ou en matiĂšre de sĂ©curitĂ© de l’information–> Article L2341-3 Au sujet desquelles il est Ă©tabli, par tout moyen et, le cas Ă©chĂ©ant, par des sources de donnĂ©es protĂ©gĂ©es, qu’elles ne possĂšdent pas la fiabilitĂ© nĂ©cessaire pour Ă©viter des atteintes Ă  la sĂ©curitĂ© de l’État.–> Article L2341-3 Les acheteurs peuvent autoriser un opĂ©rateur Ă©conomique qui est dans un cas d’exclusion prĂ©vu Ă  la prĂ©sente section Ă  participer Ă  un marchĂ© pour des raisons impĂ©rieuses d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Exclusions Ă  l’apprĂ©ciation de l’acheteur L’acheteur peut exclure de la procĂ©dure de passation d’un marchĂ© les personnes et entreprises selon les mĂȘmes motifs que pour les marchĂ©s hors dĂ©fense et sĂ©curitĂ© voir ci-dessus. Attention Lorsqu’un opĂ©rateur Ă©conomique est, au cours de la procĂ©dure de passation d’un marchĂ©, placĂ© dans l’un des cas d’exclusion mentionnĂ©s aux articles L. 2141-1 Ă  L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 Ă  L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 Ă  L. 2341-3 du Code de la commande publique, il informe sans dĂ©lai l’acheteur de ce changement de situation.
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JuRL. 303 196 210 26 283 285 296 206 347

article l 2141 1 du code de la santé publique