entreprisesou un artisan au sens au sens de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 n° 96-603 modifiĂ©e relative au dĂ©veloppement et Ă la promotion du commerce et de lâartisanat (Art. R. 2151-13 et R. 2351-12 du code de la commande publique). Cette information nâest utile quâen vue durecensement Ă©conomique des marchĂ©s publics.
Loi nÂș 2004-800 du 6 aoĂ»t 2004 art. 24 I Journal Officiel du 7 aoĂ»t 2004 Un embryon ne peut ĂȘtre conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs dâune assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation telle que dĂ©finie Ă lâarticle L. 2141-2. Il ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas dâun au moins des membres du couple. Compte tenu de lâĂ©tat des techniques mĂ©dicales, les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă ce que soit tentĂ©e la fĂ©condation dâun nombre dâovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation dâembryons, dans lâintention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Une information dĂ©taillĂ©e est remise aux membres du couple sur les possibilitĂ©s de devenir de leurs embryons conservĂ©s qui ne feraient plus lâobjet dâun projet parental. Les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă ce que les embryons, non susceptibles dâĂȘtre transfĂ©rĂ©s ou conservĂ©s, fassent lâobjet dâune recherche dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 2151-5. Un couple dont des embryons ont Ă©tĂ© conservĂ©s ne peut bĂ©nĂ©ficier dâune nouvelle tentative de fĂ©condation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problĂšme de qualitĂ© affecte ces embryons.PardĂ©rogation au sixiĂšme alinĂ©a de l'article L. 2131-4, et sous rĂ©serve d'avoir Ă©puisĂ© toutes les possibilitĂ©s offertes par les articles L. 1241-1 Ă L. 1241-7, le diagnostic prĂ©implantatoire peut Ă©galement ĂȘtre autorisĂ© lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies : -le couple a donnĂ© naissance Ă un enfant atteint d'une maladie Texte intĂ©gral 1 L. no 2004-800 "relative Ă la bioĂ©thique" ; V. Dictionnaire Permanent BioĂ©thique et biotechnologie ... 2 L. no 94-654. 3 Il nâest pas sans intĂ©rĂȘt de relever que ce chapitre prend place dans le livre IV "administration ... 4 Par ex., en 1982 dans le Petit Robert de la langue française. 1Le terme "bioĂ©thique" nâa Ă©tĂ© consacrĂ© par le lĂ©gislateur quâavec la loi du 6 aoĂ»t 20041 portant rĂ©vision de celle du 29 juillet 1994 relative "au don et Ă lâutilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain, Ă lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation et au diagnostic prĂ©natal"2. Outre son intitulĂ© qui contient pour la premiĂšre fois une rĂ©fĂ©rence expresse Ă la bioĂ©thique, elle crĂ©e dans le code de la santĂ© publique un chapitre consacrĂ© Ă "lâĂ©thique"3. Pour autant, ce nĂ©ologisme Ă©tait dĂ©jĂ couramment employĂ© et son usage gĂ©nĂ©ralisĂ© avait justifiĂ© son introduction, dans les annĂ©es 1980, dans les principaux dictionnaires de la langue française4. Mais que signifie-t-il ? 5 Petit Robert de la langue française, V° BioĂ©thique ; le dictionnaire de vocabulaire juridique du J ... 6 Ainsi lâart. 40 de la loi du 6 aoĂ»t 2004 prĂ©voit que "la prĂ©sente loi fera lâobjet dâun nouvel exa ... 2Ni la loi ni le code de la santĂ© publique ne proposent de dĂ©finition. Si la bioĂ©thique est parfois prĂ©sentĂ©e comme une "Ă©thique mĂ©dicale" ou une "rĂ©flexion sur la morale suscitĂ©e par la recherche mĂ©dicale"5, elle prend la forme dâune rĂšgle lĂ©gale, qualifiĂ©e dâĂ©thique, destinĂ©e Ă protĂ©ger lâĂȘtre humain saisi par les progrĂšs de la biologie. A la diffĂ©rence de la morale, lâĂ©thique nâa pas une valeur absolue car elle est constamment appelĂ©e Ă changer, Ă Ă©voluer au grĂ© des progrĂšs des biotechnologies et de la science ; au grĂ© Ă©galement de la sensibilitĂ© de nos concitoyens car il ne faut pas perdre de vue que cette Ă©volution technique ne se contente plus de lutter contre la nature mais a pour but de la dĂ©passer et dĂšs lors la transgresse profondĂ©ment Ă ce titre elle fait lâobjet de rĂ©sistance et de refus. Ce caractĂšre Ă©volutif est particuliĂšrement net dans les lois de bioĂ©thiques de 1994 et 2004 qui, contrairement au caractĂšre pĂ©renne de cette catĂ©gorie de textes, ont organisĂ© leur rĂ©vision Ă bref dĂ©lai6. La bioĂ©thique diffĂšre Ă©galement de la morale par sa dimension fortement utilitariste. La bioĂ©thique nâa pas introduit dans notre droit plus de morale afin de protĂ©ger lâhumain contre son exploitation scientifique. Au contraire elle nâa Ă©tĂ© votĂ©e que pour permettre cette exploitation jugĂ©e nĂ©cessaire aux progrĂšs scientifiques. 7 J. Carbonnier, Droit civil, "Introduction", les Personnes, PUF, coll. ThĂ©mis, 1984, p. 243. 3En effet avant les lois de bioĂ©thique, le corps humain nâĂ©tait pas plongĂ© dans une "vide juridique", source de tous les dangers contrairement Ă ce qui Ă©tait souvent affirmĂ©. Il bĂ©nĂ©ficiait au contraire de principes trĂšs protecteurs qui interdisaient dây porter atteinte. En particulier, en lâabsence de dĂ©finition du corps humain, les juristes civilistes avaient imposĂ© son indisponibilitĂ© en le liant Ă la personne. Ainsi, le Doyen Carbonnier affirmait en 1984 "comme la volontĂ© ne nous paraĂźt jamais que liĂ©e Ă un corps, il ne nous paraĂźt pas dĂ©raisonnable de poser en principe que le corps humain fait la personne"7. Le masque de la tragĂ©die antique "persona" Ă lâorigine de la notion juridique de personne, du sujet de droit, Ă©tait ainsi arrimĂ© de maniĂšre indissociable au corps, plaçant ce dernier sous la protection de lâarticle 1128 du code civil qui interdisait dâen faire lâobjet de conventions. Le corps humain, comme la personne, devait toujours ĂȘtre traitĂ© en sujet, jamais en objet. Le recours Ă la bioĂ©thique a permis de contourner le droit et de faire admettre comme morales des dispositions destinĂ©es Ă permettre lâexploitation scientifique de lâhumain. LâintitulĂ© mĂȘme de la loi du 29 juillet 1994 est particuliĂšrement rĂ©vĂ©lateur de lâabandon de la rĂšgle prĂ©torienne de lâindisponibilitĂ© du corps, abandon que consacre lâarticle 16-1 du code civil qui en est issu et qui ne vise plus Ă son propos cette qualitĂ© antĂ©rieurement fondamentale. 4Mais, en contre-partie, objecteront certains, le lĂ©gislateur a posĂ© des rĂšgles protectrices nouvelles, plus rigoureuses que les principes antĂ©rieurs, vagues car non Ă©crits. Effectivement les lois de bioĂ©thique sont prĂ©sentĂ©es comme ayant moralisĂ©, encadrĂ© et limitĂ© les atteintes Ă lâĂȘtre humain quâautorisent des progrĂšs scientifiques de plus en plus performants. Cette prĂ©sentation doit ĂȘtre confrontĂ©e Ă la rĂ©alitĂ© des textes. A partir de lâexemple des procrĂ©ations mĂ©dicalement assistĂ©es, cette confrontation rĂ©vĂšle que la bioĂ©thique ne poursuit que deux objectifs procurer les matĂ©riaux humains indispensables aux travaux scientifiques I et mettre lâhumain au service de la science II, avec en toile de fond une prĂ©occupation constante dâefficacitĂ©. Lâexemple de lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation est retenu car cette technique biomĂ©dicale est trĂšs mĂ©diatisĂ©e et particuliĂšrement emblĂ©matique de la transgression de la nature. Mais ce qui est dĂ©crit et analysĂ© au fil de ces lignes peut ĂȘtre transposĂ© au don et utilisation des Ă©lĂ©ments et produits du corps humain. I â SE PROCURER LES GAMETES HUMAINS 8 G. David, "Don et utilisation du sperme", Actes du colloque GĂ©nĂ©tique, procrĂ©ation et droit, Actes ... 5Tous les progrĂšs accomplis dans le domaine des biotechnologies prennent appui sur le fait que les Ă©lĂ©ments les plus inaccessibles du corps ont Ă©tĂ© mis Ă la disposition des chercheurs. Les plus difficiles Ă obtenir Ă©taient a priori les gamĂštes humains Ă forte valeur symbolique. La tactique a consistĂ© Ă miser sur la souffrance que provoque la stĂ©rilitĂ© et Ă lâexacerber tout en masquant ce que la dĂ©marche pouvait avoir de contraire Ă la nature pour ne pas heurter les consciences. Les rĂšgles adoptĂ©es ont Ă©tĂ© largement inspirĂ©es par les Centres de conservation des Ćufs et du sperme humains dĂ©signĂ©s sous le sigle CECOS, qui, dans les annĂ©es 70, ont imposĂ© le principe que lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation mettait en prĂ©sence un couple donneur et un couple receveur8. Le premier, qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© parent, aide de maniĂšre altruiste le second dans son projet parental. Cette prĂ©sentation trĂšs gĂ©nĂ©reuse et tout Ă fait "Ă©thique" a permis non sans un certain cynisme dâassurer la collecte des gamĂštes A et le stockage des embryons surnumĂ©raires B. A â La collecte 9 G. David, art. prĂ©cit. p. 213. 6Pour favoriser la collecte des gamĂštes il fallait donner Ă ce recueil une dimension altruiste, sympathique, afin de faire oublier les procĂ©dĂ©s utilisĂ©s, Ă savoir la masturbation et les interventions mĂ©dicales lourdes indispensables Ă la production des dâovocytes. En outre les promoteurs du don de sperme ont considĂ©rĂ© quâil Ă©tait indispensable que le donneur ait dĂ©jĂ Ă©tĂ© pĂšre pour Ă©viter que le don ne soit suscitĂ© par le soucis de vĂ©rifier sa propre stĂ©rilitĂ© dâune part ; pour Ă©viter dâautre part quâen mal de descendance, il ne soit tentĂ© de rechercher aprĂšs coup les enfants nĂ©s de ses dons. Ainsi sâest imposĂ© la notion de couple donneur ânotion utilitaristeâ qui a Ă©tĂ© reçue comme une rĂ©fĂ©rence morale. Ainsi le professeur David observait que "la prĂ©sentation psychologique qui a souvent Ă©tĂ© la seule retenue par le public, celle dâun don de couple gĂ©nĂ©reux et comprĂ©hensif Ă lâĂ©gard dâun couple stĂ©rile, nâa pas eu un rĂŽle nĂ©gligeable dans lâĂ©volution sociale Ă lâĂ©gard de lâimage du donneur et de lâinsĂ©mination artificielle"9. 7Mais une fois admis le principe du don de gamĂštes, cette rĂ©fĂ©rence initiale est devenue inutile. La loi de 2004, rĂ©pondant Ă une autre prĂ©occupation - celle dâaugmenter le nombre des donneurs - a renoncĂ© au "couple de donneurs" pour ne retenir que le donneur. La rĂšgle est consacrĂ©e depuis 2004 par lâarticle L. 1244-2 du code de la santĂ© publique qui prĂ©cise que "le donneur doit avoir procréé. Son consentement et, sâil vit en couple, celui de lâautre membre du couple sont recueillis par Ă©crit". Pour ĂȘtre donneur il suffit dâavoir fait la preuve dans le passĂ© de sa fĂ©conditĂ©, ce qui ne reprĂ©sente pas un critĂšre trop restrictif. Le statut juridique importe peu veuf, divorcĂ©, vivant en couple adultĂ©rin ou cĂ©libataire. La rĂ©fĂ©rence au couple permet dâignorer le statut familial du donneur. Quant Ă lâautre membre du couple, la seule raison de sa prĂ©sence est quâil partage actuellement la vie du donneur mais ce nâest pas forcĂ©ment avec lui que ce dernier a procréé. Il nâa aucune utilitĂ© et ne joue aucun rĂŽle dans lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation, ce que la loi confirme implicitement. En application de lâarticle 511-6 du code pĂ©nal, le fait de recueillir ou prĂ©lever des gamĂštes sur une personne vivante sans le consentement Ă©crit du donneur est puni de cinq ans dâemprisonnement et 75000 euros dâamende. Lâexigence du consentement Ă©crit de lâautre membre du couple nâest assortie dâaucune sanction parce que ce consentement nâa aucun intĂ©rĂȘt. 10 R. Frydman, "Le don dâovule", GĂ©nĂ©tique, procrĂ©ation et droit, actes prĂ©cit., p. 225. 11 complĂ©tĂ© par C. Pen. Art. 511-13. 8La rĂ©fĂ©rence au couple donneur permet Ă©galement de gommer toute diffĂ©rence entre le sperme et les ovocytes ainsi que toute diffĂ©rence sur leurs conditions dâobtention. Or le don dâovocytes implique des actes mĂ©dicaux lourds excessifs pour un simple acte de gĂ©nĂ©rositĂ© une intervention chirurgicale prĂ©cĂ©dĂ©e dâune stimulation ovarienne pratiquĂ©es sur un sujet sain qui nâen a pas personnellement besoin. On le conçoit mal en faveur dâinconnus. Câest pourquoi, avant les lois sur la bioĂ©thique, le don dâovocyte Ă©tait rarement anonyme. Le plus souvent la patiente arrivait avec "sa donneuse", une sĆur ou une amie10. Le don dâovocyte avait en effet Ă©tĂ© subordonnĂ© par les Ă©quipes mĂ©dicales Ă un contre-don la sĆur ou lâamie donnait un ovule Ă un couple inconnu tandis que la femme concernĂ©e bĂ©nĂ©ficiait elle-mĂȘme dâun don anonyme. Lâarticle du code de la santĂ© publique, issu de la loi de 1994, a condamnĂ© cette maniĂšre de faire "le bĂ©nĂ©fice dâun don de gamĂštes ne peut en aucune maniĂšre ĂȘtre subordonnĂ©e Ă la dĂ©signation par le couple receveur dâune personne ayant volontairement acceptĂ© de procĂ©der Ă un tel don en faveur dâun couple tiers anonyme". 12 Code de la SantĂ© publique, Juris code annotĂ©, sous la direction de F. Dreifuss-Netter, Ă©d. 2005, a ... 9Il semblerait toutefois que la pratique subsiste et donne lieu Ă une interprĂ©tation que le lĂ©gislateur de 2004 nâa pas franchement condamnĂ©e. "Il reste que la loi nâinterdit formellement que le fait de subordonner le don de gamĂštes Ă la prĂ©sentation dâune donneuse mais pas le fait de prendre en charge dans des dĂ©lais plus courts les couples qui en seraient accompagnĂ©s"12. Une prise en charge de la stĂ©rilitĂ© fĂ©minine plus rapide est un argument puissant qui incite fortement les bĂ©nĂ©ficiaires Ă trouver une donneuse car toutes savent que lâhorloge biologique tourne Ă leur dĂ©triment. Face aux "pressions" amicales exercĂ©es dans leur entourage par les femmes stĂ©riles quâil ne condamne pas afin dâaider les Ă©quipes mĂ©dicales dans la collecte des rares ovocytes, le lĂ©gislateur de 2004 a jugĂ© utile de complĂ©ter lâarticle 1244-7 en prĂ©cisant "la donneuse dâovocytes doit ĂȘtre particuliĂšrement informĂ©e des conditions de la stimulation ovarienne, des risques et des contraintes liĂ©s Ă cette technique, lors des entretiens avec lâĂ©quipe mĂ©dicale pluridisciplinaire...". Toutefois, lorsque la donneuse rencontre lâĂ©quipe mĂ©dicale, elle est dĂ©jĂ engagĂ©e dans la dĂ©marche du don et cette information particuliĂšre qui est cependant tout Ă fait normale arrive un peu tard. 13 qui Ă©tablit un dossier comportant des informations trĂšs complĂštes sur le donneur CSP, art. R. 124 ... 14 CSP, art. R. 1244-8 in fine "les informations touchant Ă lâidentitĂ© des donneurs, Ă lâidentifica ... 10Quoi quâil en soit le donneur ou la donneuse de gamĂštes parfaitement connus de lâĂ©quipe mĂ©dicale13 et Ă©ventuellement lâinconsistant autre membre du couple qui partage leur vie sont appelĂ©s Ă disparaĂźtre dans un anonymat organisĂ© aprĂšs coup et Ă©nergiquement imposĂ© dans le dĂ©tail14 qui les transforme en distributeurs transparents de matĂ©riel gĂ©nĂ©tique. B â Le stockage 11La demande du couple parental reprĂ©sente le moteur de lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation, lâarticle L. 2141-2 lâĂ©rigeant en condition sine qua non de la conception des embryons in vitro. On pourrait croire quâen valorisant le projet parental, le lĂ©gislateur ne fait que rendre Ă CĂ©sar ce qui lui appartient. En effet sans projet parental, les scientifiques nâauraient jamais obtenu les Ă©lĂ©ments essentiels qui ont permis leurs spectaculaires avancĂ©es le sperme, les ovules et les embryons in vitro. A premiĂšre vue cette exigence emporte lâadhĂ©sion elle humanise lâembryon. Elle donne un sens Ă la production du vivant humain. Cependant, le dĂ©sir dâĂȘtre parents sâappuie sur la science et tout ce quâelle autorise de contraire Ă la reproduction humaine lâabsence de relations sexuelles, le contrĂŽle de la qualitĂ© des embryons obtenus, leur conservation en dehors du temps. DĂšs lors lâartifice est toujours sous-jacent dans ce projet parental puisquâil inclut nĂ©cessairement la nĂ©cessitĂ© de contourner la nature. La plus importante de ces entorses -dans la mesure oĂč elle en favorise dâautres- au modĂšle prĂ©tendument naturel que propose la bioĂ©thique est celle du stockage de lâhumain. 15 arr. 12 janv. 1999 relatif aux rĂšgles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance m ... 16 DĂ©cr. no 88-327 du 8 avr. 1988 JO, 9 avr. 1988, p. 4707. 17 TGI Rennes, 30 juin 1993, JCP, 1994, II, 22250, note C. Neirinck ; TGI Toulouse, 11 mai 1993 et C. ... 18 CSP art. L. 2141-2 vise expressĂ©ment le dĂ©cĂšs comme obstacle au transfert des embryons mais la que ... 19 par ex ComitĂ© Consultatif National dâĂthique, avis no 40 du 17 dĂ©c. 1993, MĂ©decine et Droit, no 4, ... 12Il ne suffit pas dâobtenir les gamĂštes, il faut les conserver. Si le sperme congelĂ© se conserve assez bien, les ovocytes en revanche ne supportent pas la dĂ©congĂ©lation. Dans une perspective utilitariste le plus simple est donc de fĂ©conder tous les ovocytes recueillis et dâen implanter quelques-uns dans lâutĂ©rus maternel au risque de naissances plus que gĂ©mellaires15. Mais si tous ne peuvent ĂȘtre rĂ©implantĂ©s, que faire des "surnumĂ©raires" ? Bien avant les lois de bioĂ©thique un dĂ©cret du 8 avril 198816 signĂ© de madame Barzach, alors ministre de la santĂ©, a organisĂ© lâhabilitation de certains centres pour procĂ©der entre autres Ă "...la fĂ©condation in vitro et la conservation des Ćufs humains fĂ©condĂ©s en vue dâimplantation". Ainsi Ă travers le terme neutre de "conservation" Ă©tait autorisĂ© sans aucun dĂ©bat parlementaire la congĂ©lation des embryons. Il va sans dire que cette autorisation âqui nâest assortie dâaucune limite quant au nombre quâil est possible dâen congeler en une seule foisâ nâa jamais Ă©tĂ© remise en cause bien que cette technique soit Ă lâorigine de presque toutes les difficultĂ©s, en particulier celle du transfert post-mortem, refusĂ© par la jurisprudence17 et finalement par le lĂ©gislateur18 mais activement demandĂ© par ceux qui voient dans lâembryon un "enfant Ă naĂźtre"19. 20 TA Amiens, 9 mars 2004 D., 2004, jp, p. 1051, note X. LabbĂ©e. 13Les embryons congelĂ©s demeurent Ă la disposition du projet parental. Câest mĂȘme lui qui sert de justification Ă leur congĂ©lation car il est plus simple et en thĂ©orie moins coĂ»teux, en tout cas sur le plan humain et physiologique, quâune nouvelle fĂ©condation in vitro. Il convient toutefois dâobserver que si, Ă la suite dâune erreur ayant entraĂźnĂ©e le rĂ©chauffement de la bonbonne dâazote qui les conservait, les embryons sont dĂ©truits, le couple ne subit paradoxalement aucune perte de chance de devenir parents20. 21 CSP art. L. 2141-5 ; pour les modalitĂ©s pratiques DĂ©cr. 99-925, 2 nov. 1999, JO, 6 nov. 1999, p. 1 ... 22 AJ Famille, nov. 2004, no 11/2004, p. 379. 23 cf. infra, II-B. 14En rĂ©alitĂ© le recours au projet parental est destinĂ© Ă favoriser une prĂ©sentation rassurante de la congĂ©lation. Il comporte cependant une limite lâabandon de ce projet, peu en importe la raison, dĂ©cĂšs, divorce, sĂ©paration ou lassitude face Ă lâintrusion massive du mĂ©dical dans la vie des intĂ©ressĂ©s. Le lĂ©gislateur ne lâa pas ignorĂ© et lâa rĂ©glĂ© de maniĂšre gestionnaire. En application de lâarticle L. 2141-3 du code de la santĂ© publique un embryon "ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas dâun au moins des deux membres du couple". Cette disposition ne peut sâexpliquer par des considĂ©rations morales. Parce que les couples bĂ©nĂ©ficiaires doublement stĂ©riles ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier de la fĂ©condation in vitro Ă partir dâun double don de sperme et dâovocyte, ils ne peuvent prĂ©tendre quâĂ lâaccueil dâun embryon prĂ©levĂ© dans le stock des "surnumĂ©raires" sans projet parental21. NĂ©anmoins, cela ne suffit pas. Un recensement exhaustif du nombre dâembryons fĂ©condĂ©s in vitro et conservĂ©s a Ă©tĂ© officiellement effectuĂ© au lendemain de la loi de 2004 et a rĂ©vĂ©lĂ© quâil y avait actuellement embryons congelĂ©s dont depuis plus de cinq ans. Seulement 55 % dâentre eux ferait encore lâobjet dâun projet parental22. Il est Ă©vident que leur existence attise la convoitise des chercheurs la loi de 2004 a fini par leur cĂ©der23. Car la gestion des stocks nous conduit vers la finalitĂ© intrinsĂšque de la bioĂ©thique mettre lâhumain au service de la science II â METTRE LâHUMAIN AU SERVICE DE LA SCIENCE 15En apparence la bioĂ©thique est au service de ceux qui souffrent dâune pathologie. Mais derriĂšre cet apport qui nâest pas contestable se cache une formidable main mise du pouvoir scientifique sur lâhomme. Celui-ci nâest plus le sujet, le destinataire direct des prestations ainsi rĂ©alisĂ©es. RemplacĂ© peu Ă peu par une abstraction âlâHumanitĂ©â bĂ©nĂ©ficiaire des progrĂšs mĂ©dicaux ainsi rĂ©alisĂ©s, il est soumis Ă la science pour la servir. Cela est vrai pour le couple bĂ©nĂ©ficiaire de lâAMP A mais plus encore pour lâembryon B. A â la soumission du couple parental Ă la science 24 CSP, art. L. 2141-2. 16Lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation sâadresse Ă "lâhomme et Ă la femme formant le couple, vivants, en Ăąge de procrĂ©er, mariĂ© ou en mesure dâapporter la preuve dâune vie commune dâau moins deux ans"24. Sous une apparence juridique, cette dĂ©finition Ă©carte les considĂ©rations de droit pour ne privilĂ©gier que les critĂšres mĂ©dicaux et livrer le plus grand nombre possible de couples Ă lâÎÎÎĄ. 25 J. Flauss-Diem, "Filiation et accĂšs Ă lâaide mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation point de vue des droits f ... 17Le couple parental doit ĂȘtre formĂ© dâun homme et dâune femme, condition incontournable de lâengendrement mais qui ne sâimpose pas lorsquâil sâagit dâune reproduction sans sexualitĂ©. Aussi de nombreuses lĂ©gislations en Europe ont organisĂ© la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e comme un droit de la femme, position classique de nos sociĂ©tĂ©s contemporaines dĂšs lors quâil sâagit de la fĂ©conditĂ©. Par exemple la loi anglaise Human Fertilisation and Embryology act de 1990 a rĂ©servĂ© Ă la femme -et non au couple- lâaide de la science. La procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e y est prĂ©sentĂ©e comme un service de traitement "en vue dâaider les femmes Ă porter des enfants". La demande dâintervention ne peut Ă©maner que dâune femme nĂ©cessairement ĂągĂ©e de moins de 55 ans, peu importe son statut juridique et sa sexualitĂ©25. Il en est de mĂȘme en Belgique ou en Espagne, pays oĂč une femme seule peut obtenir facilement une insĂ©mination artificielle avec donneur anonyme. Le recours Ă une mĂšre porteuse est licite Ă lâĂ©tranger, aux Ătats Unis ou en Angleterre. 26 C. civ. art. 346 "nul ne peut ĂȘtre adoptĂ© par plusieurs personnes si ce nâest par deux Ă©poux" 27 TGI Bordeaux, 27 juill. 2004, D., 2004, jp. p. 2392, note E. Agostini ; Droit de la famille, comm. ... 28 Il suffit dâune apparence de couple hĂ©tĂ©rosexuel un couple formĂ© dâune femme et dâun transsexuel ... 29 Pour une analyse critique, F. Dekeuwer-Defossez, "Couple et cohabitation", La notion juridique de ... 30 lâĂąge pris en compte nâest pas celui des deux membres du couple mais lâĂąge de la femme garant du s ... 31 C. Neirinck, "Le couple et lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation", Les Petites Affiches, 13 aoĂ»t ... 18DĂšs lors que le droit français rĂ©serve la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e Ă un couple composĂ© dâun homme et dâune femme, donnant Ă cette rĂ©fĂ©rence une dimension dâapparence biologique et juridique, il aurait dĂ» exiger un couple mariĂ©, Ă lâinstar de ce qui est posĂ© pour lâadoption26. En effet, dĂšs le mariage les Ă©poux forment une famille destinĂ©e Ă accueillir des enfants. Le mariage demeure la seule institution qui ouvre directement sur la filiation grĂące Ă la prĂ©somption de paternitĂ©. Câest dâailleurs cette analyse qui a permis le refus jurisprudentiel du mariage homosexuel27. Mais il a paru souhaitable aux praticiens dâĂ©tendre lâAÎÎĄ au plus grand nombre de couples possible sans sacrifier Ă la nĂ©cessitĂ© initiale dâune procrĂ©ation dâapparence naturelle qui rendait leurs interventions acceptables pour le plus grand nombre. Ainsi le couple de concubins hĂ©tĂ©rosexuels28 "en mesure dâapporter la preuve dâune vie commune dâau moins deux ans" a Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice de lâÎÎÎĄ. Pour satisfaire Ă cette exigence qui nâest guĂšre contraignante, les couples concernĂ©s se contentent de remettre Ă lâĂ©quipe mĂ©dicale une attestation sur lâhonneur ou un certificat de concubinage rĂ©digĂ© sur les seules dĂ©clarations des intĂ©ressĂ©s, ce qui nâa aucune valeur juridique. Cette exigence correspond moins Ă la volontĂ© de contrĂŽler la stabilitĂ© du couple âpeut-on admettre quâun couple est stable aprĂšs deux annĂ©es de cohabitation ?29â que sa stĂ©rilitĂ©. Il faut deux ans de relations sexuelles non fĂ©condantes pour envisager une stĂ©rilitĂ© pathologique. Les autres conditions de lâÎÎÎĄ sont Ă©galement dâordre mĂ©dical que faut-il entendre par Ăąge de procrĂ©er ?30, par infertilitĂ© Ă caractĂšre pathologique ? par transmission Ă lâenfant dâune maladie dâune particuliĂšre gravitĂ© ? Tous ces critĂšres relĂšvent de la seule apprĂ©ciation du pouvoir mĂ©dical qui lâexerce en considĂ©ration de la seule efficacitĂ© de lâintervention31. 19LâĂ©largissement de la procrĂ©ation Ă tous les couples hĂ©tĂ©rosexuels souffrant dâinfertilitĂ© prĂ©sente une autre vertu. Le couple occulte les corps puisquâils sont associĂ©s et disparaissent dans une notion unique. Or ce couple est gĂ©nĂ©ralement composĂ© dâun sujet fĂ©cond et dâun sujet qui ne lâest pas. Dans la fĂ©condation in vitro il sâagit toujours dâutiliser les forces reproductrices de celui qui est fĂ©cond au profit de celui qui est stĂ©rile. Le corps fĂ©minin est ainsi particuliĂšrement instrumentalisĂ©, ce qui a Ă©tĂ© soulignĂ© Ă propos du don dâovocytes. Il nây a dâautre limite lĂ©gale Ă cette utilisation dâun corps au profit dâun autre que lâinterdiction de la maternitĂ© pour autrui qui rĂ©vĂšle dans toute son inhumanitĂ© cette mise Ă disposition dâun corps de femme au service de la stĂ©rilitĂ© dâautrui. Mais il nâest pas interdit de soumettre une femme jeune et normalement fĂ©conde Ă des traitements-tels que la stimulation hormonale-qui sont loin dâĂȘtre inoffensifs parce que son compagnon souffre dâazoospermie. Et comme le modĂšle animal nâest pas recevable en la matiĂšre, lâexpĂ©rimentation saute cette Ă©tape et sâapplique directement Ă la femme qui est "le couple bĂ©nĂ©ficiaire". On est bien loin du principe de lâindisponibilitĂ© du corps humain ! B â La soumission Ă la science de lâembryon procréé artificiellement 32 CSP, art. L. 2141-2 et 2141-8. 20Lors du vote de la loi du 29 juillet 1994, le lĂ©gislateur a refusĂ© de donner un statut particulier aux embryons in vitro, imposant ainsi une qualification unique indĂ©pendante du mode de conception. Cette attitude Ă©tait logique car tous les embryons procĂšdent de notre humanitĂ©, quâils soient in utero ou in vitro. Mais pour justifier lâorganisation de la procrĂ©ation mĂ©dicalement assistĂ©e, deux principes forts avaient Ă©tĂ© posĂ©s dans la loi, prĂ©sentĂ©s comme un socle moral et juridique incontournable les embryons ne pouvaient ĂȘtre conçus in vitro quâau service dâun projet parental32 et les recherches sur lâembryon Ă©taient interdites. Ces deux rĂšgles permettaient dâaffirmer que les embryons humains nâĂ©taient artificiellement conçus quâen vue de leur propre dĂ©veloppement. Mais peu Ă peu la tentation de mettre au service de lâhumanitĂ© les qualitĂ©s thĂ©rapeutiques exceptionnelles de leurs cellules lâemporte sur ces principes. La loi de 2004 a ouvert la brĂšche lâembryon peut ĂȘtre conçu au profit dâautrui et utilisĂ© par la recherche. 33 CSP, L. 2131-4. 34 Y. Thomas, DU droit de ne pas naĂźtre, op. cit., p. 116. 21La loi de bioĂ©thique de 1994 avait autorisĂ© le diagnostique prĂ©implantatoire ou DPI. Ce diagnostic, Ă la diffĂ©rence du diagnostic prĂ©natal qui est effectuĂ© sur lâembryon in utero et qui implique lâinterruption de grossesse en cas de dĂ©couverte dâune anomalie, impose de concevoir in vitro un embryon sur lequel sont prĂ©levĂ©es une ou deux cellules soumises Ă un diagnostic gĂ©nĂ©tique Ă partir duquel est dĂ©cidĂ© ou Ă©cartĂ© son transfert dans lâutĂ©rus maternel. Initialement le DPI a Ă©tĂ© trĂšs encadrĂ©, son usage limitĂ© au cas oĂč le couple parental prĂ©sente une forte probabilitĂ© de donner naissance Ă un enfant atteint dâune maladie gĂ©nĂ©tique dâune particuliĂšre gravitĂ© reconnue comme incurable au moment du diagnostic et lorsque a Ă©tĂ© "prĂ©alablement et prĂ©cisĂ©ment identifiĂ©, chez lâun des parents, lâanomalie ou les anomalies responsables dâune telle maladie". Le diagnostic ne pouvait en outre avoir dâautre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prĂ©venir ou de la rechercher33. Incontestablement le DPI tendait Ă assurer la naissance dâenfants indemnes des maladies gĂ©nĂ©tiques dont sont porteurs leurs parents et participait comme le diagnostic prĂ©natal et lâinterruption mĂ©dicale de grossesse Ă la gestion mĂ©dicale de la qualitĂ© biologique de la vie. Ainsi que lâĂ©crit Y. Thomas, "la politique de la qualitĂ© de la vie humaine est une rĂ©alitĂ© banale et depuis longtemps acceptĂ©e par nos sociĂ©tĂ©s"34. Ceci Ă©tant, tel quâil Ă©tait rĂ©glementĂ©, le DPI Ă©tait tournĂ© vers lâembryon. La loi de 2004 a Ă©largi son application. 35 CSP, art. L. 2131-4. 22Dâune part, le DPI peut ĂȘtre pratiquĂ© lorsque lâun des parents a des "ascendants immĂ©diats" victimes dâune maladie gravement invalidante, telle que la maladie de Huntington, maladie Ă rĂ©vĂ©lation tardive et mettant prĂ©maturĂ©ment en jeu le pronostic vital35. Les parents ne veulent pas savoir si eux-mĂȘmes sont atteints mais veulent Ă©pargner leur descendant. Ainsi le DPI permet de vĂ©rifier que les embryons ne sont pas affectĂ©s par le chromosome issu du grand-parent porteur de la maladie gĂ©nĂ©tique tout en Ă©vitant de procĂ©der Ă cette vĂ©rification gĂ©nĂ©tique au niveau parental. Cependant lâabsence de transfert dâembryon dans lâutĂ©rus maternel Ă lâissue du DPI ne peut que suggĂ©rer que le parent est lui-mĂȘme atteint. Ainsi le DPI pratiquĂ© sur lâembryon de parents dont on ne sait pas sâils sont porteurs de la maladie gĂ©nĂ©tique nâatteindra pas forcement lâobjectif recherchĂ©. En rĂ©alitĂ© cette extension demandĂ©e par les chercheurs ne rĂ©sout aucune difficultĂ© mais permettra de mieux Ă©tudier et connaĂźtre la transmission de ces maladies gĂ©nĂ©tiques. 36 avis no 72 du 4 juillet 2002. 37 CSP, art. 2131-4-1. 38 V. C. Labrusse-Riou, "Servitude, servitudes", Lâhomme, la nature et le droit, sous la direction de ... 23Lâautre extension du DPI permet de faire naĂźtre un enfant utile au traitement de son frĂšre atteint dâune maladie Ă pronostic mortel ; il sâagit de ce que lâon a appelĂ© "lâenfant mĂ©dicament". LâanĂ©mie de Fanconi illustre ce cas de figure. Cette maladie hĂ©rĂ©ditaire grave conduit gĂ©nĂ©ralement Ă la mort de maniĂšre trĂšs prĂ©maturĂ©e. Or lâenfant atteint peut espĂ©rer le traitement des aspects hĂ©matologiques de sa maladie Ă partir dâune greffe de cellules du sang du cordon prĂ©levĂ© lors de la naissance dâun frĂšre ou dâune sĆur HLA compatible. InterrogĂ© le ComitĂ© consultatif national dâĂ©thique a Ă©mis un avis favorable Ă lâextension du DPI dans ce cas de figure36 pour rechercher les embryons indemnes de la maladie le DPI est Ă leur service, mais Ă©galement leur compatibilitĂ© immunologique afin de soigner le frĂšre malade le DPI est pratiquĂ© dans lâintĂ©rĂȘt dâautrui. Sâil existe un embryon indemne de la maladie gĂ©nĂ©tique recherchĂ©e et prĂ©sentant une compatibilitĂ© tissulaire HLA, son dĂ©veloppement ultĂ©rieur est assurĂ©, mĂȘme si les relations familiales en sortent perverties âcelles des parents et celles de lâenfant sauvĂ© avec lâenfant sauveurâ. Sâil existe des embryons indemnes de lâanĂ©mie de Fanconi mais non compatibles HLA, le comitĂ© dâĂ©thique a admis quâil nâĂ©tait pas question de contraindre une femme Ă accepter un transfert dâembryons quâelle rĂ©cuse. Le lĂ©gislateur de 2004 a nĂ©anmoins autorisĂ© cette extension du DPI37. Ainsi dans une perspective utilitariste est abandonnĂ© lâobjectif initial selon lequel les embryons ne pouvaient ĂȘtre conçus artificiellement quâen vue de leur propre dĂ©veloppement. La tentation de concevoir des embryons enfin de procurer Ă lâenfant malade des moyens thĂ©rapeutiques nâest pas nouvelle38. Avec cet Ă©largissement du DPI, elle commence Ă se concrĂ©tiser lĂ©galement au motif quâil est illĂ©gitime de sâopposer, au nom des risques de dĂ©rive toujours possibles, aux espoirs suscitĂ©s par lâutilisation de techniques nouvelles lorsque celles-ci sont reconnues comme efficaces. 39 CSP, art. L. 2151-5 et C. Pen, art. 511-17 et 511-19. 24Une identique prĂ©occupation dâefficacitĂ© a enfin prĂ©sidĂ© Ă lâautorisation de la recherche sur lâembryon, interdite jusquâen 2004. LâintĂ©rĂȘt pour les cellules fĆtales et leur potentiel thĂ©rapeutique ouvrant sur une mĂ©decine rĂ©gĂ©nĂ©ratrice a Ă©tĂ© accru par la dĂ©couverte de leur totipotence. La loi maintient lâinterdit de la recherche, interdit complĂ©tĂ© par des dispositions pĂ©nales39. Mais lâinterdiction est assortie dâexceptions. Sont dĂ©sormais autorisĂ©es Ă titre exceptionnel les recherches "lorsquâelles sont susceptibles de permettre de progrĂšs thĂ©rapeutiques majeurs et Ă la condition de ne pas pouvoir ĂȘtre poursuivies par une mĂ©thode alternative dâefficacitĂ© comparable, en lâĂ©tat des connaissances scientifiques". Sont ainsi affectĂ©s Ă la recherche, avec "lâaccord Ă©crit prĂ©alable du couple dont ils sont issus" il sâagit du couple "commanditaire car cet embryon est gĂ©nĂ©ralement issu dâun don anonyme les embryons qui ne font plus lâobjet dâun projet parental. Lâarticle L. 2151-5 sâachĂšve sur ce constat en forme dâinterdit "les embryons sur lesquels une recherche a Ă©tĂ© conduite ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă des fins de gestation". Sans projet parental, lâembryon in vitro est matĂ©riau de laboratoire. 25Au terme de cette Ă©tude non exhaustive, une conclusion sâimpose. La bioĂ©thique Ă©carte le droit et le remplace par dâautres rĂšgles lĂ©gales. Mais celles-ci, non seulement ignorent les catĂ©gories et les qualifications juridiques habituelles, mais encore prennent appui sur les affects la gĂ©nĂ©rositĂ©, le dĂ©sir dâĂȘtre parent, lâespĂ©rance dâĂȘtre guĂ©ri ou dâavoir des enfants sains. Ainsi prend forme une rĂšgle incontestablement utilitaire, Ă©volutive en fonction des besoins qui autorise lâexploitation de lâhomme par lâhomme. 26Nous avons cherchĂ© la morale dans la bioĂ©thique et nous ne lâavons pas trouvĂ©e ! Notes 1 L. no 2004-800 "relative Ă la bioĂ©thique" ; V. Dictionnaire Permanent BioĂ©thique et biotechnologie, bull. 140 bis, aoĂ»t 2004. 2 L. no 94-654. 3 Il nâest pas sans intĂ©rĂȘt de relever que ce chapitre prend place dans le livre IV "administration gĂ©nĂ©rale de la santĂ©", entre le chapitre I "politique de santĂ© publique" et le chapitre III "sĂ©curitĂ©, veille et alerte sanitaire", emplacement qui rĂ©vĂšle la dimension utilitaire de cette notion. Le contenu de ce chapitre illustre le poids de lâĂ©thique Ă laquelle ne sont consacrĂ©s que deux articles lâarticle L. 1412-1 dĂ©finissant le rĂŽle du ComitĂ© Consultatif National dâEthique et lâarticle L. 1412-2 renvoyant Ă un dĂ©cret pour prĂ©ciser la composition et le fonctionnement du ComitĂ©. 4 Par ex., en 1982 dans le Petit Robert de la langue française. 5 Petit Robert de la langue française, V° BioĂ©thique ; le dictionnaire de vocabulaire juridique du Juris-classeur, Ă©d. 2002, sous la direction de R. Cabrillac, V° bioĂ©thique, propose la dĂ©finition suivante "discipline rĂ©flĂ©chissant sur les questions morales et juridiques suscitĂ©es par les progrĂšs de la recherche mĂ©dicale, notamment dans le domaine de la gĂ©nĂ©tique et de la reproduction". 6 Ainsi lâart. 40 de la loi du 6 aoĂ»t 2004 prĂ©voit que "la prĂ©sente loi fera lâobjet dâun nouvel examen dâensemble par le Parlement dans un dĂ©lai maximum de cinq ans aprĂšs son entrĂ©e en vigueur". 7 J. Carbonnier, Droit civil, "Introduction", les Personnes, PUF, coll. ThĂ©mis, 1984, p. 243. 8 G. David, "Don et utilisation du sperme", Actes du colloque GĂ©nĂ©tique, procrĂ©ation et droit, Actes Sud, 1985, p. 203. 9 G. David, art. prĂ©cit. p. 213. 10 R. Frydman, "Le don dâovule", GĂ©nĂ©tique, procrĂ©ation et droit, actes prĂ©cit., p. 225. 11 complĂ©tĂ© par C. Pen. Art. 511-13. 12 Code de la SantĂ© publique, Juris code annotĂ©, sous la direction de F. Dreifuss-Netter, Ă©d. 2005, art. 1244-7. 13 qui Ă©tablit un dossier comportant des informations trĂšs complĂštes sur le donneur CSP, art. R. 1244-8 procĂšde Ă des entretiens du couple CSP, art. R. 1244-6 avant de recueillir leur consentement CSP, art. R. 1244-5, 14 CSP, art. R. 1244-8 in fine "les informations touchant Ă lâidentitĂ© des donneurs, Ă lâidentification des enfants nĂ©s et aux liens biologiques existant entre eux sont conservĂ©s dans une chambre ou armoire forte spĂ©cifiquement affectĂ©e Ă cette conservation Ă laquelle ont accĂšs uniquement les praticiens agréés pour les activitĂ©s mentionnĂ©es au premier alinĂ©a". 15 arr. 12 janv. 1999 relatif aux rĂšgles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation recommande, sauf exception justifiĂ©e, de ne pas transfĂ©rer plus de deux embryons chaque fois, JO, 28 fĂ©v. 1999, p. 3061, § 16 DĂ©cr. no 88-327 du 8 avr. 1988 JO, 9 avr. 1988, p. 4707. 17 TGI Rennes, 30 juin 1993, JCP, 1994, II, 22250, note C. Neirinck ; TGI Toulouse, 11 mai 1993 et Toulouse, 18 avr. 1994, JCP, 1995, II, 22472, note C. Neirinck ; Cass. civ. 1°, 9 janv. 1996, JCP 1996, II, note C. Neirinck. 18 CSP art. L. 2141-2 vise expressĂ©ment le dĂ©cĂšs comme obstacle au transfert des embryons mais la question avait donnĂ© lieu Ă de nombreuses hĂ©sitations Ă lâoccasion du vote de la loi du 6 aoĂ»t 2004. 19 par ex ComitĂ© Consultatif National dâĂthique, avis no 40 du 17 dĂ©c. 1993, MĂ©decine et Droit, no 4, janv. 1994, p. 23 ; dans le mĂȘme sens et ayant autorisĂ© le transfert post-mortem comitĂ© rĂ©gional de bioĂ©thique de Rennes, avis cit., Lettre du ComitĂ© Consultatif National dâEthique, no 28, p. 9 et 10. 20 TA Amiens, 9 mars 2004 D., 2004, jp, p. 1051, note X. LabbĂ©e. 21 CSP art. L. 2141-5 ; pour les modalitĂ©s pratiques DĂ©cr. 99-925, 2 nov. 1999, JO, 6 nov. 1999, p. 16598 ; E. Putman, RJPF, 2000-1/39, p. 22 ; G. FaurĂ©, JCP, 1999, act., p. 2233. 22 AJ Famille, nov. 2004, no 11/2004, p. 379. 23 cf. infra, II-B. 24 CSP, art. L. 2141-2. 25 J. Flauss-Diem, "Filiation et accĂšs Ă lâaide mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation point de vue des droits français et anglais", Les Petites Affiches, no 128 du 18 oct. 1996, p. 16 et s. 26 C. civ. art. 346 "nul ne peut ĂȘtre adoptĂ© par plusieurs personnes si ce nâest par deux Ă©poux" 27 TGI Bordeaux, 27 juill. 2004, D., 2004, jp. p. 2392, note E. Agostini ; Droit de la famille, comm., no 166, note M. Azavant ; CA Bordeaux, 19 avr. 2005, Droit famille, 2005, comm., no 124, note M. Azavant. 28 Il suffit dâune apparence de couple hĂ©tĂ©rosexuel un couple formĂ© dâune femme et dâun transsexuel passĂ© du sexe fĂ©minin au sexe masculin et ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© dâune rectification de son Ă©tat civil peut prĂ©tendre Ă lâAÎÎĄ en ce sens, Code de la SantĂ© publique annotĂ© sous la direction de F. Dreifuss-Netter, PrĂ©cit., sous art. L. 2141-2, p. 362, no 0595. 29 Pour une analyse critique, F. Dekeuwer-Defossez, "Couple et cohabitation", La notion juridique de couple sous la direction de C. Brunetti-Pons, Ă©d. Economica 198, coll. Etudes juridiques, no 4, p. 70. 30 lâĂąge pris en compte nâest pas celui des deux membres du couple mais lâĂąge de la femme garant du succĂšs de lâintervention. 31 C. Neirinck, "Le couple et lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation", Les Petites Affiches, 13 aoĂ»t 1999. 32 CSP, art. L. 2141-2 et 2141-8. 33 CSP, L. 2131-4. 34 Y. Thomas, DU droit de ne pas naĂźtre, op. cit., p. 116. 35 CSP, art. L. 2131-4. 36 avis no 72 du 4 juillet 2002. 37 CSP, art. 2131-4-1. 38 V. C. Labrusse-Riou, "Servitude, servitudes", Lâhomme, la nature et le droit, sous la direction de B. Edelman et M. A. Hermltte, Ă©d. Ch. Bourgeois, 1988, p. 309. 39 CSP, art. L. 2151-5 et C. Pen, art. 511-17 et 511-19. Cette publication numĂ©rique est issue dâun traitement automatique par reconnaissance optique de caractĂšres. conformĂ©ment Ă lâArrĂȘtĂ© du 14 dĂ©cembre 2009 relatif Ă la dĂ©matĂ©rialisation des procĂ©dures de passation des marchĂ©s publics : « Les documents de la consultation publiĂ©s par le pouvoir adjudicateur ou lâentitĂ© adjudicatrice sur son profil dâacheteur doivent ĂȘtre dâaccĂšs libre, direct et complet ». Vous pouvez donc tĂ©lĂ©charger le DCE de maniĂšre anonyme mais vous ne L'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamĂštes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insĂ©mination artificielle. La liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Les critĂšres portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioĂ©thique prĂ©vus en particulier aux articles 16 Ă 16-8 du code civil, l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© du procĂ©dĂ© ainsi que la sĂ©curitĂ© de son utilisation pour la femme et l'enfant Ă technique visant Ă amĂ©liorer l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© des procĂ©dĂ©s figurant sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article fait l'objet, avant sa mise en Ćuvre, d'une autorisation dĂ©livrĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine aprĂšs avis motivĂ© de son conseil d' le conseil d'orientation considĂšre que la modification proposĂ©e est susceptible de constituer un nouveau procĂ©dĂ©, sa mise en Ćuvre est subordonnĂ©e Ă son inscription sur la liste mentionnĂ©e au mĂȘme premier mise en Ćuvre de l'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation privilĂ©gie les pratiques et procĂ©dĂ©s qui permettent de limiter le nombre des embryons conservĂ©s. L'Agence de la biomĂ©decine rend compte, dans son rapport annuel, des mĂ©thodes utilisĂ©es et des rĂ©sultats stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indĂ©pendamment d'une technique d'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation, est soumise Ă des rĂšgles de bonnes pratiques fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris sur proposition de l'Agence de la biomĂ©decine, dĂ©finit les rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă l'assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation.
Ellea été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-1003 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution
Interdiction du clonage [1] Article 21 1 AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 16-4 du code civil, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 2 Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naĂźtre un enfant gĂ©nĂ©tiquement identique Ă une autre personne vivante ou dĂ©cĂ©dĂ©e. » 3 [âŠ] Article 25 4 [âŠ] [Est insĂ©rĂ© dans le code de la santĂ© publique ] 5 Art. L. 2151. â Comme il est dit au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 16-4 du code civil ci-aprĂšs reproduit 6 Art. 16-4 troisiĂšme alinĂ©a. - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naĂźtre un enfant gĂ©nĂ©tiquement identique Ă une autre personne vivante ou dĂ©cĂ©dĂ©e. » 7 Art. L. 2151-2. - La conception in vitro dâembryon ou la constitution par clonage dâembryon humain Ă des fins de recherche est interdite. 8 Art. L. 2151-3. - Un embryon humain ne peut ĂȘtre ni conçu, ni constituĂ© par clonage, ni utilisĂ© Ă des fins commerciales ou industrielles. 9 Art. L. 2151-4. - Est Ă©galement interdite toute constitution par clonage dâun embryon humain Ă des fins thĂ©rapeutiques. 10 [âŠ] Diagnostic prĂ©-natal, enfant mĂ©dicament » Article 23 11 1° Lâarticle est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© 12 Le diagnostic prĂ©natal sâentend des pratiques mĂ©dicales ayant pour but de dĂ©tecter in utero chez lâembryon ou le fĆtus une affection dâune particuliĂšre gravitĂ©. Il doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ© dâune consultation mĂ©dicale adaptĂ©e Ă lâaffection recherchĂ©e » [âŠ] 13 6° AprĂšs lâarticle L. 2131-4 [du code de la santĂ© publique], il est insĂ©rĂ© un article L. 2131-4-1 ainsi rĂ©digĂ© 14 Art. L. 2131-4-1. - Par dĂ©rogation aux dispositions prĂ©vues par le cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2131-4, le diagnostic biologique effectuĂ© Ă partir de cellules prĂ©levĂ©es sur lâembryon in vitro peut Ă©galement ĂȘtre autorisĂ©, Ă titre expĂ©rimental, lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies 15 - le couple a donnĂ© naissance Ă un enfant atteint dâune maladie gĂ©nĂ©tique entraĂźnant la mort dĂšs les premiĂšres annĂ©es de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ; 16 - le pronostic vital de cet enfant peut ĂȘtre amĂ©liorĂ©, de façon dĂ©cisive, par lâapplication sur celui-ci dâune thĂ©rapeutique ne portant pas atteinte Ă lâintĂ©gritĂ© du corps de lâenfant nĂ© du transfert de lâembryon in utero, conformĂ©ment Ă lâarticle 16-3 du code civil ; 17 - le diagnostic mentionnĂ© au premier alinĂ©a a pour seuls objets de rechercher la maladie gĂ©nĂ©tique ainsi que les moyens de la prĂ©venir et de la traiter, dâune part, et de permettre lâapplication de la thĂ©rapeutique mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a, dâautre part. 18 Les deux membres du couple expriment par Ă©crit leur consentement Ă la rĂ©alisation du diagnostic. » 19 [âŠ] Assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation, devenir des embryons, tiers donneur Article 24 20 Le titre IV du livre Ier de la deuxiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ© 21 I. - Le chapitre Ier est ainsi modifiĂ© 22 1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rĂ©digĂ©s 23 Art. L. 2141-1. - Lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation sâentend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert dâembryons et lâinsĂ©mination artificielle, ainsi que toute technique dâeffet Ă©quivalent permettant la procrĂ©ation en dehors du processus naturel, dont la liste est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, aprĂšs avis de lâAgence de la biomĂ©decine. 24 [âŠ] 25 Art. L. 2141-2. - Lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation est destinĂ©e Ă rĂ©pondre Ă la demande parentale dâun couple. 26 Elle a pour objet de remĂ©dier Ă lâinfertilitĂ© dont le caractĂšre pathologique a Ă©tĂ© mĂ©dicalement diagnostiquĂ© ou dâĂ©viter la transmission Ă lâenfant ou Ă un membre du couple dâune maladie dâune particuliĂšre gravitĂ©. 27 [âŠ] 28 3° Lâarticle L. 2141-3 est ainsi rĂ©digĂ© 29 Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut ĂȘtre conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs dâune assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation telle que dĂ©finie Ă lâarticle L. 2141-2. Il ne peut ĂȘtre conçu avec des gamĂštes ne provenant pas dâun au moins des membres du couple. 30 Compte tenu de lâĂ©tat des techniques mĂ©dicales, les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă ce que soit tentĂ©e la fĂ©condation dâun nombre dâovocytes pouvant rendre nĂ©cessaire la conservation dâembryons, dans lâintention de rĂ©aliser ultĂ©rieurement leur projet parental. Une information dĂ©taillĂ©e est remise aux membres du couple sur les possibilitĂ©s de devenir de leurs embryons conservĂ©s qui ne feraient plus lâobjet dâun projet parental. 31 Les membres du couple peuvent consentir par Ă©crit Ă ce que les embryons, non susceptibles dâĂȘtre transfĂ©rĂ©s ou conservĂ©s, fassent lâobjet dâune recherche dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 32 L. 2151-5.[âŠ] 33 4° Il est rĂ©tabli un article L. 2141-4 ainsi rĂ©digĂ© 34 Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons sont conservĂ©s sont consultĂ©s chaque annĂ©e par Ă©crit sur le point de savoir sâils maintiennent leur projet parental. 35 Sâils nâont plus de projet parental ou en cas de dĂ©cĂšs de lâun dâentre eux, les deux membres d âun couple, ou le membre survivant, peuvent consentir Ă ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixĂ©es aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou Ă ce quâils fassent lâobjet dâune recherche dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 2151-5, ou Ă ce quâil soit mis fin Ă leur conservation. 36 Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimĂ© par Ă©crit et fait lâobjet dâune confirmation par Ă©crit aprĂšs un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois. 37 Dans le cas oĂč lâun des deux membres du couple consultĂ©s Ă plusieurs reprises ne rĂ©pond pas sur le point de savoir sâil maintient ou non son projet parental, il est mis fin Ă la conservation des embryons si la durĂ©e de celle-ci est au moins Ă©gale Ă cinq ans. Il en est de mĂȘme en cas de dĂ©saccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons. 38 [âŠ] 39 7° Il est rĂ©tabli un article L. 2141-7 ainsi rĂ©digĂ© 40 Art. L. 2141-7. - Lâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation avec tiers donneur peut ĂȘtre mise en Ćuvre lorsqu âil existe un risque de transmission dâune maladie dâune particuliĂšre gravitĂ© Ă lâenfant ou Ă un membre du couple, lorsque les techniques dâassistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dĂ»ment informĂ© dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 2141-10, y renonce. » ; Recherche sur lâembryon et les cellules souches embryonnaires et fĆtales humaines Article 23 41 3° [âŠ] b Le mĂȘme article [L. 2131-3 du code de la santĂ© publique] est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© 42 En cas de diagnostic sur un embryon de lâanomalie ou des anomalies responsables dâune des maladies mentionnĂ©es au deuxiĂšme alinĂ©a, les deux membres du couple, s ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir Ă ce que celui-ci fasse lâobjet dâune recherche dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 2151-5. [âŠ] Article 25 43 [âŠ] [Est insĂ©rĂ© dans le code de la santĂ© publique ] 44 Art. L. 2151-5. - La recherche sur lâembryon humain est interdite. 45 Ă titre exceptionnel, lorsque lâhomme et la femme qui forment le couple y consentent, des Ă©tudes ne portant pas atteinte Ă lâembryon peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sous rĂ©serve du respect des conditions posĂ©es aux quatriĂšme, cinquiĂšme, sixiĂšme et septiĂšme alinĂ©as. 46 Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, et pour une pĂ©riode limitĂ©e Ă cinq ans Ă compter de la publication du dĂ©cret en Conseil d âĂtat prĂ©vu Ă lâarticle L. 2151-8, les recherches peuvent ĂȘtre autorisĂ©es sur lâembryon et les cellules embryonnaires lorsquâelles sont susceptibles de permettre des progrĂšs thĂ©rapeutiques majeurs et Ă la condition de ne pouvoir ĂȘtre poursuivies par une mĂ©thode alternative dâefficacitĂ© comparable, en lâĂ©tat des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont Ă©tĂ© autorisĂ©s dans ce dĂ©lai de cinq ans et qui nâont pu ĂȘtre menĂ©es Ă leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent nĂ©anmoins ĂȘtre poursuivies dans le respect des conditions du prĂ©sent article, notamment en ce qui concerne leur rĂ©gime dâautorisation. 47 Une recherche ne peut ĂȘtre conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre dâune assistance mĂ©dicale Ă la procrĂ©ation qui ne font plus lâobjet dâun projet parental. Elle ne peut ĂȘtre effectuĂ©e quâavec le consentement Ă©crit prĂ©alable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dĂ»ment informĂ©s des possibilitĂ©s dâaccueil des embryons par un autre couple ou dâarrĂȘt de leur conservation. Ă lâexception des situations mentionnĂ©es au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 2131-4 et au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 2141-3, le consentement doit ĂȘtre confirmĂ© Ă lâissue dâun dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est rĂ©vocable Ă tout moment et sans motif. 48 [âŠ] 49 Les embryons sur lesquels une recherche a Ă©tĂ© conduite ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă des fins de gestation. Article 27 50 Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du code de la santĂ© publique, il est insĂ©rĂ© un article L. 1241-5 ainsi rĂ©digĂ© 51 Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules embryonnaires ou fĆtaux ne peuvent ĂȘtre prĂ©levĂ©s, conservĂ©s et utilisĂ©s Ă lâissue dâune interruption de grossesse quâĂ des fins diagnostiques, thĂ©rapeutiques ou scientifiques. La femme ayant subi une interruption de grossesse donne son consentement Ă©crit aprĂšs avoir reçu une information appropriĂ©e sur les finalitĂ©s dâun tel prĂ©lĂšvement. Cette information doit ĂȘtre postĂ©rieure Ă la dĂ©cision prise par la femme dâinterrompre sa grossesse. 52 Un tel prĂ©lĂšvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi lâinterruption de grossesse est mineure ou fait lâobjet dâune mesure de protection lĂ©gale, sauf sâil sâagit de rechercher les causes de lâinterruption de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de sâopposer Ă un tel prĂ©lĂšvement. 53 [âŠ] 54 Les prĂ©lĂšvements Ă des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de lâinterruption de grossesse ne peuvent ĂȘtre pratiquĂ©s que dans le cadre de protocoles transmis, prĂ©alablement Ă leur mise en Ćuvre, Ă lâAgence de la biomĂ©decine. [âŠ] 55 [Ce texte est disponible dans son intĂ©gralitĂ© sur le site 56 NOR SANX0100053L 57 Il est paru au JO n°182 du 7 aoĂ»t 2004.] Notes [1] NDLR les titres ainsi que le texte entre crochets sont de la rĂ©daction. LesnouveautĂ©s en matiĂšre de commande publique. Lâarticle 35 de la loi « Climat et rĂ©silience » a créé les articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 au sein du code de la commande publique afin dâintroduire une nouvelle sanction au non-respect du devoir de vigilance dans les procĂ©dures de passation dâun marchĂ© public et dâun contrat DĂ©finition de Attestation sur lâhonneur marchĂ©s publics » Lors dâune rĂ©ponse Ă un marchĂ© public, lâentreprise candidate doit remettre Ă lâacheteur une dĂ©claration sur lâhonneur attestant que le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, nâest pas dans lâun de ces cas dâexclusion prĂ©vus par le Code de la commande publique et citĂ©s ci-dessous. Cette dĂ©claration est incluse dans le DC1 ou intĂ©grĂ©e dans le les marchĂ©s publics hors dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© Exemples de marchĂ©s publics hors dĂ©fense et sĂ©curitĂ© appels dâoffres de restauration, appel dâoffres de nettoyage, appel dâoffres vidĂ©osurveillance⊠Exclusions de plein droit Sont exclues de plein droit de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s publics les personnes Faisant lâobjet de condamnation dĂ©finitiveâ> Article L2141-1 Nâayant pas souscrit aux dĂ©clarations leur incombant en matiĂšre fiscale ou sociale ou dâacquittement des impĂŽts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigiblesâ> Article L2141-2 En liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gĂ©rer, redressement judiciaireâ> Article L2141-3 Soumis Ă des sanctions relatives au code du travail ou au Code pĂ©nalâ> Article L2141-4 Faisant lâobjet de mesures dâexclusion des contrats administratifs en vertu dâune dĂ©cision administrativeâ> Article L2141-5 Lâacheteur peut, Ă titre exceptionnel, autoriser un opĂ©rateur Ă©conomique qui serait dans un cas dâexclusion prĂ©vu Ă la prĂ©sente section Ă participer Ă la procĂ©dure de passation dâun marchĂ©, Ă condition que cela soit justifiĂ© par des raisons impĂ©rieuses dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, que le marchĂ© en cause ne puisse ĂȘtre confiĂ© quâĂ ce seul opĂ©rateur Ă©conomique et quâun jugement dĂ©finitif dâune juridiction dâun Ătat membre de lâUnion europĂ©enne nâexclut pas expressĂ©ment lâopĂ©rateur concernĂ© des marchĂ©s.â> Article L2141-6 Exclusions Ă lâapprĂ©ciation de lâacheteur Les acheteurs peuvent Ă©galement exclure selon leur apprĂ©ciation et selon les motifs suivant, les entreprises candidates ayant Au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dĂ» verser des dommages et intĂ©rĂȘts, Ă©tant sanctionnĂ©es de rĂ©siliation, ou ayant fait lâobjet de sanction comparable du fait dâun manquement grave ou persistant Ă leurs obligations contractuelles lors de lâexĂ©cution dâun contrat de la commande publique antĂ©rieur.â> Article L2141-7 Ayant entrepris dâinfluer sur le processus dĂ©cisionnel, fourni des informations confidentielles ou trompeuses, ou participĂ© Ă la prĂ©paration de la procĂ©dure, ou avoir eu accĂšs Ă des informations particuliĂšresâ> Article L2141-8 Conclu une entente avec dâautres opĂ©rateurs Ă©conomiques en vue de fausser la concurrenceâ> Article L2141-9 Ătant en situation de conflit dâintĂ©rĂȘtsâ> Article L2141-10 Lâacheteur qui envisage dâexclure un opĂ©rateur Ă©conomique dans ce cadre doit le mettre Ă mĂȘme de prĂ©senter ses observations afin dâĂ©tablir dans un dĂ©lai raisonnable et par tout moyen quâil a pris les mesures nĂ©cessaires pour corriger les manquements prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ©s et, le cas Ă©chĂ©ant, que sa participation Ă la procĂ©dure de passation du marchĂ© nâest pas susceptible de porter atteinte Ă lâĂ©galitĂ© de traitement.â> Article L2141-11Concernant les marchĂ©s publics de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© Exclusions de plein droit Sont exclues de plein droit de la procĂ©dure de passation des marchĂ©s les personnes Exclues de plein droit des marchĂ©s publics autre que de dĂ©fense ou de sĂ©curitĂ© aux motifs citĂ©s ci-dessus selon les dispositions des articles articles L. 2341-1 Ă L. 2341-3 Qui ont fait lâobjet dâune condamnation dĂ©finitive pour lâune des infractions prĂ©vues aux articles 226-13,222-52 Ă 222-59 et 413-10 Ă 413-12 du Code pĂ©nal, aux articles L. 2339-2 Ă L. 2339-4, L. 2339-11-1 Ă L. 2339-11-3 du Code de la dĂ©fense et Ă lâarticle L. 317-8 du Code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure.â> Article L2341-3 Qui, par une dĂ©cision de justice dĂ©finitive, ont vu leur responsabilitĂ© civile engagĂ©e depuis moins de cinq ans pour mĂ©connaissance de leurs engagements en matiĂšre de sĂ©curitĂ© dâapprovisionnement ou en matiĂšre de sĂ©curitĂ© de lâinformationâ> Article L2341-3 Au sujet desquelles il est Ă©tabli, par tout moyen et, le cas Ă©chĂ©ant, par des sources de donnĂ©es protĂ©gĂ©es, quâelles ne possĂšdent pas la fiabilitĂ© nĂ©cessaire pour Ă©viter des atteintes Ă la sĂ©curitĂ© de lâĂtat.â> Article L2341-3 Les acheteurs peuvent autoriser un opĂ©rateur Ă©conomique qui est dans un cas dâexclusion prĂ©vu Ă la prĂ©sente section Ă participer Ă un marchĂ© pour des raisons impĂ©rieuses dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Exclusions Ă lâapprĂ©ciation de lâacheteur Lâacheteur peut exclure de la procĂ©dure de passation dâun marchĂ© les personnes et entreprises selon les mĂȘmes motifs que pour les marchĂ©s hors dĂ©fense et sĂ©curitĂ© voir ci-dessus. Attention Lorsquâun opĂ©rateur Ă©conomique est, au cours de la procĂ©dure de passation dâun marchĂ©, placĂ© dans lâun des cas dâexclusion mentionnĂ©s aux articles L. 2141-1 Ă L. 2141-5, aux articles L. 2141-7 Ă L. 2141-10 ou aux articles L. 2341-1 Ă L. 2341-3 du Code de la commande publique, il informe sans dĂ©lai lâacheteur de ce changement de situation.| ĐáŐżáčĐČ ĐżŃ | ĐĐČ áŃŃá | ĐáĐŒÎ±ÏĐžá¶á«Îș ŃŃ Î±Đ±ŐĄÏ Î”áĐžŃ | ÎŃŃÏĐ”Ń Ő§ĐŽŃ Đ”á ŐžÖÏОЎե апДáĐžĐżŃ |
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| ΩЎŃаŃá Ń ĐżŃ | ÎÏаЎΔŃŐ«ŃŃŃ ŐČĐ” | ÔœÎŒĐŸŃĐœĐ°Ï ĐŒÖÏа՟ ÏĐ”ááĐżŃĐČ | ĐĄĐșαÏĐ°Ő»Đ°Ń ÎžĐșáźŃŃáĐŸá” |
| Đ„ŃÏĐŸÖ ŐłĐ”áȘÏ | ΄лŃŐ€áŻÎș ÏОγáŃŃáаŃа | áοгáżĐłĐ»ŐžĐżĐ° ՀОγ | ááœĐ°ÖŐŃ Ń Ï ĐșŃĐŸĐ·ÎżĐŽĐ° |
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